Suite à un recours de la Suède, la Commission européenne a été récemment condamnée par le Tribunal de l'Union européenne en raison de son inaction dans le dossier des perturbateurs endocriniens (1) . C'est un nouveau volet de ce débat hautement sensible.
Les perturbateurs endocriniens sont des substances chimiques ou naturelles très courantes, que l’on trouve, entre autres, dans les contenants des denrées alimentaires et dans certains pesticides, largement utilisés par l’agriculture européenne. Depuis plusieurs années, ils sont soupçonnés d’être responsables de nombreux troubles de la santé humaine, de l’anomalie fœtale aux mutations génétiques, en passant par l’infertilité ou encore certains cancers. Or, à ce jour, tant leur définition que leurs impacts réels sur la santé humaine, divisent la communauté scientifique. C’est pourquoi, certains Etats membres ont pris, à leur initiative et au titre du principe de précaution, des mesures contre ces molécules, à l’instar de la France, qui a engagé une véritable lutte contre la présence de bisphénol A dans les matériaux en contact avec les denrées alimentaires.
Mais il n’existe pas de règlementation européenne générale sur les perturbateurs endocriniens, notamment en raison de l’absence de critères scientifiques pertinents pour déterminer les propriétés perturbant le système endocrinien. Pourtant, au début des années 2010, le législateur de l’Union européenne avait profité de la mise en place du règlement biocides (2) , pour relancer cette épineuse question. En effet, l’article 5 de ce texte prévoit que les substances actives ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ne doivent pas être approuvées et donc in fine autorisées dans la composition des produits biocides mis sur le marché européen. Mais surtout, le paragraphe 3 de cet article ajoute que « au plus tard le 13 décembre 2013, la Commission adopte des actes délégués […] en ce qui concerne la spécification des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien ».
Or, ces actes délégués se font toujours attendre, ce qui a finalement poussé la Suède à saisir les juridictions européennes d’un recours en carence (3) contre la Commission (soutenu ensuite par le Conseil et le Parlement, ainsi que par d’autres Etats membres – dont la France). Afin de justifier son inaction, la Commission avançait principalement que les critères scientifiques qu’elle avait proposés en 2013 pour définir un perturbateur endocrinien, avait fait l’objet de critiques scientifiques, la contraignant ainsi à procéder à une analyse d’impact en vue d’évaluer les autres solutions envisageables.
Le Tribunal a balayé ce raisonnement en jugeant que « l’existence de ces critiques est sans influence sur le fait que pesait sur la Commission […] une obligation claire, précise et inconditionnelle d’agir au plus tard le 13 décembre 2013, en adoptant les actes délégués visés » (point 70) et que « aucune disposition du règlement […] n’exige une telle analyse d’impact. De surcroit, à supposer que la Commission devait procéder à une telle analyse d’impact, cela ne l’exonérait en rien, en l’absence de dispositions en ce sens, de respecter [l’échéance] fixée » (point 74).
Les juges de Luxembourg ont ainsi conclu, sans nuance, que la Commission avait manqué à ses obligations en s’abstenant de définir des critères scientifiques permettant la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien. Ce faisant, ils condamnent une pratique, malheureusement assez courante au sein de la commission européenne : celle de procrastiner sous prétexte que la communauté scientifique ne serait pas unanime… Or elle l’est rarement, pour ne pas dire jamais !
Il s’agit donc d’une décision de Luxembourg courageuse et sans concession dans son principe.
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Mais concrètement, celle-ci ne fait que demander à Bruxelles d’agir dans un délai raisonnable pour remédier à la carence sanctionnée : la DG Santé a, d’ores et déjà, annoncé qu’elle allait poursuivre son analyse d’impact sur les perturbateurs endocriniens courant 2016 et que le processus de décision commencerait seulement ensuite...
De surcroit, la position de Bruxelles sur la question des perturbateurs endocriniens, manque de cohérence, plaçant les industriels du secteur dans un flou juridique croissant. En effet, alors qu’elle s’abstient de se positionner sur la question générale de ces molécules, la Commission est néanmoins entrée en voie de condamnation contre la France pour sa loi anti-BPA...
(1) Tribunal, 3è chambre, 16 décembre 2015, o aume de uède c Commission, affaire 5 1 1
(2) Règlement (UE) n 5 1 du arlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides, JO L 167 du 27.6.2012, p. 1
(3) Prévu par l'article 265 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, ce type de recours tend à faire constater par la Cour de Justice de l'Union européenne une abstention illégale d'une institution européenne.
Katia Merten-Lentz est avocate-associée au sein du cabinet Keller & Heckman. Elle est en charge de toutes les questions agroalimentaires, européennes et nationales, et ce, pour toutes les filières de la chaine alimentaire. Katia intervient tant en conseil qu'en contentieux, auprès des industries de l'agroalimentaire.
Keller & Heckman est un cabinet international de droit des affaires, spécialisé en droit agro-alimentaire, matériaux en contact alimentaire, environnement et publicité, présent à Bruxelles, Paris, San Francisco, Shanghai et Washington.