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Une pétition citoyenne pour une meilleure lisibilité des étiquettes

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« La réglementation en place est déjà convenable et les travaux préparatoires sur les différents éléments liés à la lisibilité des informations sur les étiquettes des denrées alimentaires n’ont même pas encore commencé ». C’est ce qu’a répondu la Commission européenne à un pétitionnaire allemand qui a demandé l’établissement de règles pour que les informations relatives au contenu des emballages alimentaires figurent dans une plus grande police afin d’être plus facilement lisibles.

Constatant que de nombreux opérateurs alimentaires utilisent des caractères tellement petits et très peu lisibles pour informer les consommateurs sur le contenu des produits alimentaires, un pétitionnaire allemand a demandé à la Commission européenne de préparer une réglementation visant à augmenter la taille de la police des caractères pour améliorer la lisibilité des étiquettes. Si sa demande a été déclarée recevable par la commission des pétitions du Parlement européen, elle ne semble pas avoir beaucoup de chances de recevoir une réponse concrète de la part de la Commission européenne, du moins à court ou moyen terme.

En effet, dans sa réponse, cette dernière s’est contentée de détailler le règlement 1169/2011 sur l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, qui, à ses yeux, prévoit déjà des dispositions suffisantes en la matière. Elle a notamment souligné que, par exemple, l'article 13 exige une taille de police minimale pour les informations obligatoires sur les denrées alimentaires. Pour les emballages dont la plus grande surface a une superficie de 80 cm2 ou plus, la hauteur des caractères doit être égale ou supérieure à 1,2 mm. Pour les colis dont la plus grande surface est inférieure à 80 cm2, la hauteur doit être égale ou supérieure à 0,9 mm. « Ces polices minimales sont le résultat de négociations entre le Conseil et le Parlement européen qui ont eu lieu lors de l'adoption du règlement 1169/2011 », a tenu à rappeler la Commission. Celle-ci a indiqué que ce règlement prévoit également une approche globale afin de prendre en compte plusieurs aspects liés à la lisibilité. Il définit par exemple la « lisibilité » comme étant « l'aspect physique de l'information, grâce à laquelle l'information est visuellement accessible à la population en général et qui est déterminée par divers éléments, notamment la taille des caractères, l'espacement des lettres, l'espacement entre les lignes, la largeur des traits, la couleur des caractères, la police de caractères, le rapport largeur/hauteur des lettres, la surface de la matière et un contraste important entre l'impression et le fond ».

Le règlement exige aussi que les informations sur les denrées alimentaires soient marquées de manière à être facilement visibles et ne doivent en aucune façon être cachées, occultées, détournées ou interrompues par d'autres écrits ou des images ou tout autre matériel intermédiaire. Toujours selon la Commission, le règlement stipule par ailleurs que l'information volontaire sur les denrées alimentaires « ne doit pas être affichée au détriment de l'espace disponible pour l'information obligatoire sur les denrées alimentaires ». La Commission tient à souligner que les exploitants du secteur alimentaire « doivent veiller à ce que les denrées alimentaires satisfassent aux exigences susmentionnées de la législation alimentaire, y compris celles relatives à la taille minimale des caractères et à la lisibilité des informations sur les denrées alimentaires ». Selon elle, c’est la responsabilité des États membres d'appliquer la législation alimentaire, de contrôler et de vérifier qu’elles sont remplies par les exploitants du secteur alimentaire.

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Ce qui est dit aussi dans le règlement 1169/2011, est que pour atteindre les objectifs prévus, la Commission peut établir, au moyen d' "actes délégués » (1), des règles de lisibilité des caractères qui devraient clarifier la signification des différents éléments liés à la définition de la lisibilité afin de garantir une approche harmonisée et améliorer la mise en œuvre de ces dispositions. Toutefois, la Commission a préféré botter en touche et s’est contentée de déclarer au pétitionnaire allemand, « que les travaux préparatoires relatifs à un acte délégué – à ce sujet – n’ont pas encore commencé et qu’à ce stade, elle ne peut s'engager sur le calendrier de l’adoption de telles règles, dans la mesure où elle n'est pas soumise à un délai précis ».

(1) Le Traité de l’UE autorise le Parlement et le Conseil à déléguer à la Commission européenne le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l’acte législatif. Les actes non législatifs ainsi adoptés par la Commission sont appelés «actes délégués».