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Industrie / Commerce Agir sur la puissance d’achat et rogner sur les marges arrière, suggère l’Ilec

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A quelques semaines de l’examen en Conseil des ministres (le 23 mars) d’un projet de loi aménageant les conditions d’application de la loi Galland, les industriels fabricants de grandes marques redéfinissent leurs attentes en se référant fortement aux termes employés naguère dans la circulaire mort-née signée par Renaud Dutreil en 2003.

L’Institut de liaison et d’études des industries de grande consommation (Ilec) propose d’agir sur la cause des dérèglements actuels faussant le fonctionnement du marché. Cette cause réside dans l’explosion de la puissance d’achat de la grande distribution, indique le lobby des grandes marques dans un communiqué. Celle-ci doit être maîtrisée dans l’urgence, de deux façons :

– par l’instauration d’un contrôle obligatoire des concentrations, à partir d’un seuil égal à 25 % du marché géographique de la distribution de détail, de façon à protéger la liberté de choix des consommateurs,

– par l’interdiction de la constitution de centrales d’achat, de référencement ou de vente de services, ayant pour but de massifier les achats, et pour effet d’instaurer la transparence des conditions commerciales entre distributeurs.

L’Ilec soutient les grandes options définies lors des concertations négociées par l’exécutif (Christian Jacob) et l’Assemblée nationale (Luc-Marie Chatel) :

– interdiction des contraintes de gamme si, et seulement si, elles ont un caractère abusif ;

– définition par la loi du contenu et de la forme contractuelle de la coopération commerciale, inspirée de la circulaire Dutreil, de façon à éliminer la fausse coopération et à remonter dans les conditions générales de vente tout ce qui ne relève pas du service apporté au consommateur final ;

– renversement de la charge de la preuve (pesant désormais sur le distributeur) dans les litiges portant sur la nature de la coopération commerciale ;

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– confirmation, dans le droit fil de la circulaire Dutreil que, par opposition aux prétendues conditions générales d’achat qui n’ont pas de base légale, les conditions générales de vente sont le socle de la négociation commerciale. Celle-ci n’est pas entravée mais, dans la limite de la non-discrimination, peut donner lieu à l’établissement de conditions particulières de vente non communicables aux tiers.

Ne recourir au pénal qu’en cas de récidive

Simplification et renforcement du système des sanctions, de façon à rendre celles-ci plus dissuasives, sont les conditions de l’efficacité, de la rapidité et la publicité des sanctions. La répression pénale, au moins au premier degré, a montré ses limites. La voie civile est purement théorique. Il convient donc de migrer vers un système de sanctions administratives, avec recours au pénal seulement en cas de récidive.

Définir dans la loi la coopération commerciale

L’ Ilec demande l’arrêt de la dérive des marges arrière et le reversement d’une partie de celles-ci vers l’avant, de façon à rendre attractives en prix les marques – celles des PME autant que celles des grands groupes – aujourd’hui pénalisées, aux dépens de la consommation dans son ensemble, par le fardeau financier de la coopération commerciale. A cette fin, il convient, selon les industriels, d’assurer :

– l’introduction dans la loi d’une définition de la coopération commerciale telle qu’évoquée dans la circulaire Dutreil et d’une définition de la marge arrière qui pourrait être formulée en ces termes : « l a marge arrière comprend les réductions de prix hors facture et la coopération commerciale et, plus généralement, tous avantages financiers consentis directement ou indirectement au distributeur » ;

– la modification de l’article L 442-2 du Code de commerce relatif à l’interdiction de la revente à perte de la manière suivante : « le prix d’achat effectif est le prix unitaire figurant sur la facture, majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente, et du prix du transport, et affecté d’un coefficient multiplicateur de 0,90».

– le gel des marges arrière par l’ajout d’un article rédigé en ces termes : « Pour les années 2006..., la marge arrière versée au distributeur, telle que définie à l’article L. du Code de commerce, ne peut excéder le niveau atteint le 1er janvier 2005. A défaut, les sanctions telles que définies à l’article L. du Code de commerce sont applicables ».