Un État membre ne peut invoquer le principe de précaution, qui lui donnerait le droit d’entraver la libre circulation des denrées alimentaires génétiquement modifiées, sans qu’il soit évident qu’il existe un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement. C’est ce qu’a conclu la Cour de justice de l’UE dans une affaire impliquant des agriculteurs italiens qui ont cultivé une variété de maïs génétiquement modifié en violation de la réglementation nationale interdisant cette mise en culture.
En 2014, des agriculteurs italiens ont cultivé du maïs MON 810 en infraction avec la régulation nationale, car, depuis 2013, l'Italie a adopté un décret interdisant cette culture génétiquement modifiée, sur la base de nouveaux résultats scientifiques produits par deux instituts de recherche italiens. Invoquant le principe de précaution, Rome a donc demandé à la Commission européenne de prendre des mesures d’urgence pour interdire la culture de ce maïs transgénique.
Dans sa réponse, la Commission qui, rappelons-le, a autorisé la culture du maïs MON 810 depuis 1998, a indiqué qu’après avoir demandé à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) d’évaluer les éléments de preuve fournis par l’Italie, elle n’a pas relevé dans ces derniers de nouvelle preuve scientifique qui justifierait les mesures d’urgence demandées. Et qu’en conséquence, la décision de la Commission du 22 avril 1998 concernant la mise sur le marché de ce maïs génétiquement modifié restait valable. Dans son arrêt, la Cour de justice de l’UE estime que, « lorsqu’il n’est pas établi qu’un produit génétiquement modifié est, de toute évidence, susceptible de présenter un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, ni la Commission ni les États membres n’ont la faculté d’adopter des mesures d’urgence telles que l’interdiction de la culture du maïs MON 810 ».
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Elle souligne que le principe de précaution, qui suppose une incertitude scientifique quant à l’existence d’un certain risque, « ne suffit pas pour mettre en place de telles mesures d’urgence ». Par ailleurs, la Cour considère qu’un État membre « peut – lorsqu’il a informé officiellement la Commission de la nécessité de recourir à des mesures d’urgence et que la Commission n’a pris aucune mesure – prendre de telles mesures au niveau national ». Elle ajoute qu’il peut maintenir ou renouveler ces mesures, tant que la Commission n’a pas adopté de décision imposant leur prorogation, leur modification ou leur abrogation. Et que dans ces circonstance, c’est aux autorités nationales compétentes qu’il revient d’apprécier la légalité des mesures concernées.