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Antidumping Arrêt de la Cour de l’UE favorable à un exportateur chinois de glyphosate

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Rejetant un pourvoi du Conseil des Vingt-sept, la Cour de justice européenne a estimé, dans un arrêt rendu le 19 juillet, qu’une entreprise chinoise exportatrice de glyphosate, herbicide chimique de base largement utilisé en agriculture, aurait dû bénéficier du statut d’entreprise opérant dans les conditions d’une économie de marché pour le calcul du droit antidumping qui a été appliqué à ses produits aux frontières de l’UE.

Lorsque des importations dans l’UE à des prix de dumping proviennent d’un pays n’ayant pas d’économie de marché, la valeur normale du produit est, en règle générale, déterminée sur la base du prix du produit en question dans un pays tiers analogue à économie de marché. Toutefois, s’il est établi, à la demande d’une entreprise soumise à une enquête antidumping et originaire d’un pays tiers dépourvu d’économie de marché, que les règles du marché prévalent à son égard, il doit être traité comme un producteur provenant d’un pays tiers à économie de marché.
Afin de pouvoir bénéficier d’un tel statut, l’entreprise doit apporter des preuves démontrant, entre autres, que ses décisions concernant les prix et les coûts des intrants sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l’Etat. L’octroi de ce statut implique que la marge antidumping est calculée sur la base de données individuelles du producteur, ce qui donne, généralement, une marge moins élevée, voire inexistante.

Pays à économie de marché... ou pas

En 1998, le Conseil de l’UE a institué un droit antidumping sur les importations de glyphosate originaire de Chine, un herbicide chimique de base largement utilisé par les agriculteurs dans le monde entier. Lors du réexamen de ces mesures en 2003, Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group (« Xinanchem ») a réclamé le statut d’entreprise opérant dans les conditions d’une économie de marché.
En 2004, sur proposition de la Commission européenne, le Conseil a prolongé ces mesures antidumping et rejeté la demande de Xinanchem au motif, notamment, que l’Etat chinois exerçait en tant qu’actionnaire un contrôle significatif sur cette entreprise et intervenait dans la fixation de ses prix à l’exportation au moyen d’un système de visa géré par la Chambre de commerce chinoise.
L’entreprise s’est donc vu appliquer le droit antidumping général, qui a été fixé à 29,9 % sur la base des données obtenues auprès de producteurs d’un pays tiers à économie de marché, à savoir, en l’espèce, le Brésil. Elle a introduit un recours devant le Tribunal européen qui, dans un arrêt de juin 2009, a annulé cette décision.

Rejet du pourvoi du Conseil

Selon le Tribunal, le contrôle de l’Etat chinois ne pouvait être assimilé, par principe, à une intervention significative dans les décisions du producteur concernant les prix et les coûts des intrants. Par conséquent, le Conseil et la Commission ne pouvaient refuser automatiquement à Xinanchem le bénéfice du statut d’entreprise opérant dans les conditions d’une économie de marché sans tenir compte des éléments de preuve que cette société avait fournis.
Le Conseil a alors introduit un pourvoi à l’encontre de l’arrêt du Tribunal devant la Cour de justice européenne. Celle-ci a estimé que la réglementation communautaire n’interdit pas les interventions étatiques de toute nature dans les entreprises productrices, mais uniquement les ingérences significatives dans les décisions concernant les prix et les coûts des intrants.
Elle a confirmé la constatation du Tribunal selon laquelle le contrôle que l’Etat chinois a exercé, en l’espèce, en tant qu’actionnaire minoritaire sur Xinanchem ne peut être assimilé automatiquement à une intervention significative dans les décisions de cette société.
Les juges ont donc rejeté le pourvoi du Conseil. Ils ont précisé que, dans un pays dépourvu d’une économie de marché, le fait qu’une société soit de facto contrôlée par les actionnaires publics justifie des doutes sérieux quant à la question de savoir si la direction de cette société est suffisamment indépendante. Le Conseil et la Commission auraient donc dû, dans ce contexte, apprécier les preuves soumises par Xinanchem.

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