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Vin Bruxelles envisage un système d’autorisation de nouvelles plantations

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Le groupe à haut niveau sur les droits de plantation viticoles se réunira une dernière fois le 14 décembre à Bruxelles pour débattre de son rapport dont les conclusions seront ensuite présentées au Conseil de l’UE et au Parlement européen. Compte tenu des discussions qui ont déjà eu lieu et des résultats de diverses rencontres, la Commission européenne élabore déjà un projet pour l’avenir du régime actuel qui doit venir à échéance le 1er janvier 2016. Elle envisage un système d’autorisation de nouvelles plantations pour tous les types de vin, avec une clause de sauvegarde sous la forme d’une hausse maximale en pourcentage du vignoble communautaire.

La Commission européenne prévoit un nouveau système réglementaire pour tous les États membres, sauf ceux soumis à la règle « de minimis » (1), et pour tous les types de vin. Celui-ci serait fondé sur l’autorisation de nouvelles plantations, et non des droits de plantation, qui serait octroyée au producteur, gratuite et non transférable.
L’autorisation serait valable pour une durée maximale, 2 ou 3 ans par exemple.
Une clause de sauvegarde pourrait être déclenchée par la Commission. Elle consisterait en une hausse maximale annuelle exprimée en pourcentage, 2 % par exemple, du vignoble de l’UE, celle-ci étant revue périodiquement. Les États membres pourraient eux-mêmes fixer une augmentation maximale en pourcentage inférieure ou supérieure, selon que la hausse maximale au niveau de l’Union est élevée ou faible.
Les autorités nationales seraient responsables de l’octroi des autorisations. Dans les régions AOP ou IGP, elles devraient impliquer les organisations professionnelles représentatives et suivre leurs recommandations lorsqu’il s’agira d’accorder une autorisation.
Des critères de priorité, qui restent à préciser, seraient fixés au niveau européen pour la gestion des demandes de plantations.
Enfin, le nouveau système serait applicable à la même date dans tous les États membres, en 2016 ou 2019, sans période transitoire entre l’actuelle réglementation et la future.

(1) Exemption pour les Etats membres dont la production était inférieure à 50 000 hl en 2007 (Pologne, Belgique, Lituanie, Lettonie, Estonie, Finlande, Suède, Pays-Bas, Danemark, Irlande, Royaume-Uni)

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