Face à l'absence d'avancées dans ses négociations avec Moscou pour faire lever l'embargo russe sur la viande de porc européenne, Bruxelles a porté l'affaire devant le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de l'OMC, première étape avant de lancer une procédure juridictionnelle.
L'UNION européenne a posé la question de l'embargo imposé par la Russie au porc européen – suite à la découverte de cas de peste porcine africaine chez des sangliers en Lituanie et Pologne – à l'occasion d'une réunion les 25 et 26 mars du Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Bruxelles, qui a par ailleurs informé ses partenaires commerciaux sur les mesures mises en place en Pologne et en Lituanie pour circonscrire la propagation de la maladie, a soulevé un « problème commercial spécifique » qui ouvre la voie à une demande de consultations avec la Fédération de Russie, première étape formelle de la procédure de règlement des différends dans le cadre de l'OMC. Par la suite, si ces consultations n'aboutissent pas à la résolution du différend, l'UE pourra demander que la question soit soumise au processus juridictionnel d'un groupe spécial. Bruxelles qui se montrait jusqu'à présent plutôt réticente à l'idée de porter l'embargo russe devant l'OMC semble donc avoir changé de position, les discussions techniques entre les services vétérinaires russes et européens étant au point mort depuis quelques semaines (1).
Lors de son intervention au Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires, Bruxelles a insisté sur le fait que la maladie n'avait pas été découverte dans des élevages de l'UE mais uniquement sur des sangliers sauvages et a surtout pointé le fait que la Russie impose un embargo sur les produits européens alors qu'elle a, à plusieurs reprises, signalé des cas de peste porcine sur son territoire (au total 600 sangliers et 400 élevages de porcs). Pour la Commission, l'UE paye le prix de l'inefficacité des mesures mises en place par la Russie pour lutter contre la maladie.
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(1) Voir n° 3440 du 24/03/2014