Un État membre peut interdire, pour des raisons de santé publique, la mise sur le marché de compléments alimentaires vendus dans d’autres États membres mais dont la teneur en nutriments excède les doses journalières maximales fixées par la réglementation de cet État. Telle est la conclusion de la Cour de justice de l’UE qui vient de trancher dans une affaire mettant en cause la société française Noria Distribution.
Est-il possible pour un État membre d’interdire l’importation de compléments alimentaires vendus dans d’autres États membres, lorsque ce type de produits contient un nutriment qui excède les quantités maximales fixées par cet État ? "Oui, sous certaines conditions", a répondu la Cour de justice dans une affaire mettant en cause la société Noria Distribution SARL. Cette dernière est poursuivie pour avoir vendu en France des compléments alimentaires à base de vitamines et minéraux, qu’elle savait falsifiés, corrompus ou toxiques. Elle est surtout accusée d’avoir trompé ou tenté de tromper ses contractants sur les risques inhérents à l’utilisation de ces compléments alimentaires et sur les qualités substantielles de ceux-ci, dans la mesure où ils dépassaient les doses journalières maximales de vitamines et de minéraux pouvant être utilisés pour la fabrication de tels compléments alimentaires, fixées par la réglementation française (arrêté du 9 mai 2006). Noria Distribution ne conteste pas les faits mais soutient que l’arrêté du gouvernement français, qui a servi de fondement à la procédure pénale dont elle fait l’objet, n’est pas conforme au droit communautaire. Elle affirme produire et vendre en toute légalité les mêmes compléments dans d’autres États membres et considère par conséquent que la réglementation française viole le droit de l’UE dans la mesure où elle ne prévoit pas de procédure qui permettrait à Noria d’importer ses produits en France. Saisi de l’affaire, le tribunal de grande instance de Perpignan a demandé à la Cour de justice de l’UE si cette absence de reconnaissance viole le droit de l’UE et, notamment, le principe de libre circulation des marchandises. Le tribunal demande également si la méthodologie utilisée par la France pour fixer les quantités maximales est compatible avec le droit de l’UE et, plus particulièrement, avec la directive 2002/46 sur les compléments alimentaires. Enfin, le tribunal de grande instance demande si les autorités françaises peuvent déterminer les quantités maximales sur le seul fondement d’avis nationaux.
Une entrave au commerce justifiée pour des raisons de santé publique
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Dans son arrêt, la Cour constate tout d’abord que la réglementation française crée une entrave aux échanges à l’intérieur de l’Union, puisqu’un complément alimentaire dont la teneur en nutriments excède les limites maximales fixées par cette réglementation ne peut pas être commercialisé en France, alors que celui-ci est légalement fabriqué ou commercialisé dans d’autres États membres. Elle rappelle qu’une telle entrave peut être justifiée pour des raisons de santé publique, à condition que le droit français prévoie une procédure permettant aux opérateurs économiques d’obtenir l’autorisation de commercialiser des compléments alimentaires comprenant des nutriments à des doses supérieures à celles autorisées. Or, en l’espèce, le droit français ne prévoit pas une telle procédure, si bien que l’entrave aux échanges à l’intérieur de l’UE n’est pas justifiée. S’agissant de la méthodologie retenue par la France, la Cour considère que les quantités maximales doivent être fixées au cas par cas, après une évaluation scientifique approfondie des risques pour la santé publique et compte tenu des limites supérieures de sécurité établies pour les nutriments concernés. Il appartiendra donc au tribunal de grande instance de Perpignan de vérifier si la méthodologie utilisée en France respecte ces conditions. Enfin, la directive précise que l’évaluation scientifique des risques doit être fondée sur des « données scientifiques généralement admises ». Il s’ensuit que cette évaluation doit prendre en compte toutes les données scientifiques fiables, indépendamment du caractère national ou international de celles-ci. La Cour en déduit que l’évaluation scientifique des risques ne peut pas être effectuée sur le seul fondement d’avis scientifiques nationaux, dès lors que des avis scientifiques internationaux fiables et récents concluant à la possibilité de fixer des limites plus élevées sont également disponibles.