La base juridique de la proposition de règlement sur les programmes de distribution gratuite de produits alimentaires dans les écoles constitue le principal obstacle à un accord entre le Conseil des ministres de l'UE et le Parlement européen. Au terme du deuxième trilogue (Conseil/ Commission/Parlement), le 11 novembre dernier, les négociateurs du Conseil et du Parlement se sont quittés sans se mettre d'accord sur la base juridique à utiliser. Au grand dam des négociateurs du Parlement européen, le Conseil des ministres a en effet considéré « qu'il est opportun d'attendre avant de fixer la date du prochain trilogue sur ce dossier politiquement sensible dans lequel les deux institutions européennes se disputent les prérogatives législatives.
A la suite de l'examen de la proposition de règlement sur les programme de distribution gratuite de fruits et légumes, de bananes et de lait dans les écoles, au niveau du Conseil des ministres de l'agriculture de l'UE, la présidence luxembourgeoise de l'UE a été mandatée pour initier le premier trilogue (Conseil/Commis-sion/Parlement européen) sur cette proposition. Lors d'une rencontre précédente, le 20 octobre dernier, la principale question soulevée concernait la base juridique de la proposition de règlement sur les programmes de distribution de produits alimentaires dans les écoles. Alors que les négociateurs du Parlement européen ne jurent que par l'article 43.2 (1), qui prévoit une procédure dite de « co-décision » (Conseil/Parlement), ceux du Conseil des ministres invoquent avec insistance l'article 43.3 (2), lequel leur permet de négocier avec la seule Commission européenne en laissant de côté les élus. « Le Conseil invoque comme base juridique l'article 43.3, lequel lui permet de s'arroger tous les droits, notamment en matière de budget et de liste des produits alimentaires éligibles aux subventions européennes. C'est inacceptable », s'est révolté Marc Tarabella, le rapporteur et principal négociateur du du Parlement européen. Devant le blocage de ce dossier, celui-ci a rédigé une lettre à l'intention du président du Parlement européen, Martin Schultz, pour lui demander d'intervenir auprès de la présidence luxembourgeoise de l'UE pour la ramener à la raison et lui expliquer, que le recours généralisé à l'article 43.3, qui met à l'écart le Parlement européen, « doit être l'exception dans un dossier qui présente une dimension sociale aussi forte que celui de la distribution gratuite de produits alimentaires sains dans les écoles ». Comme les positions des uns et des autres n'ont pas bougé d'un iota, les deux parties ont décidé de se revoir le 11 novembre 2015. Sans plus de succès que lors du premier trilogue sur la question de la base juridique. Les négociateurs du Conseil, tout en rappelant leur « attachement à une conclusion positive et rapide de ce dossier », ont considéré « qu'il était opportun d'attendre avant de fixer la date du prochain trilogue ». En clair, la présidence luxembourgeoise de l'UE a préféré botter en touche en indiquant que « la poursuite de contacts informels dans l'intervalle permettra de clarifier certains aspects en discussion et facilitera une poursuite efficace de ces négociations dans les meilleurs délais ».
LE PARLEMENT DÉCIDÉ À NE RIEN LÂCHER
Le danger qu'entrevoit le rapporteur belge du Parlement européen est que le Conseil des ministres fasse cavalier seul et refuse de co-décider avec le Parlement européen sur un dossier aussi fondamental pour les élus européens du fait de sa dimension sociale mais aussi et surtout qu'il s'agit de programmes destinés à des écoliers européens. Pour Marc Tarabella, les choses sont claires : la base juridique dans ce dossier doit être le 43.2 sur trois points fondamentaux : le budget des programmes de distribution de produits alimentaires dans les écoles, les critères de répartition des enveloppes financières entre les Etats membres et sur les conditions des transferts entre les programmes « fruits et légumes à l'école » et « produits laitiers à l'école ». L'eurodéputé belge a proposé à ses pairs de présenter une ligne dure face au Conseil car, selon lui, le Parlement doit garder la maîtrise sur ce dossier. « Que le Conseil ne nous fasse pas encore le coup du : “allons de l'avant dans l'analyse du contenu de la proposition de règlement sur les programmes de distribution des aliments dans les écoles et nous verrons plus tard pour la base juridique à considérer” », a-t-il averti. Affirmant sa ferme intention de boucler ce dossier pour la Noël 2015, il a rappelé que le Parlement « avait tout le soutien nécessaire de la Commission européenne dans ce dossier ». Au niveau du Parlement, Marc Tarabella a reçu le soutien d'un grand nombre de ses collègues, notamment les Verts, la Gauche unitaire européenne et les Socio-Démocrates. Parmi ces derniers, le socialiste français, Eric Andrieu, a souligné la nécessité « d'éviter un précédent et de se battre pour ne pas se faire grignoter son pouvoir de décision par le Conseil. Nous avons d'un côté, une Commission européenne qui ronge les pouvoirs du Parlement par le biais de ses “actes délégués” (4) et, de l'autre, le Conseil qui veut nous dépouiller à son tour avec son article 43.3. Il ne faut rien lâcher et rester ferme sur les trois points cités par le rapporteur et les poser comme préalable avant tout début de négociation ».
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(1) L'article 43.2 prévoit en particulier que « le Parlement européen et le Conseil des ministres statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, établissent l'organisation commune des marché agricoles ainsi que les autres dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la PAC ».
(2) L'article 43.3 stipule notamment que « le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission européenne, adopte les mesures relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives ».
(3) Cette procédure permet au législateur de l'UE de déléguer à la Commission européenne le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée générale qui modifient ou complètent des éléments non essentiels de l'acte législatif.