Abonné
Selon l'avocat général de la Cour de justice européenne, du miel contenant, de façon fortuite, du pollen issu de maïs génétiquement modifié nécessite une autorisation de mise sur le marché en tant que denrée alimentaire produite à partir d'OGM.
En Allemagne, l’Etat de Bavière est propriétaire de différents terrains sur lesquels du maïs MON 810 de Monsanto a été cultivé à des fins de recherche au cours de ces dernières années. Un apiculteur amateur, Karl Heinz Bablok, produit, à proximité de ces terrains, du miel destiné à la vente et à sa propre consommation. Auparavant, il produisait également du pollen destiné à être vendu comme denrée alimentaire, sous forme de compléments alimentaires. En 2005, la présence, d'une part, d'ADN MON 810 et, d'autre part, de protéines génétiquement modifiées a été constatée dans le pollen de maïs récolté par M. Bablok dans des ruches situées à 500 mètres des terrains de l'Etat de Bavière. En outre, la présence de très faibles quantités d’ADN MON 810 a également été détectée dans quelques échantillons de miel de l’apiculteur. Celui-ci a entamé des procédures judiciaires contre l'Etat de Bavière devant les juridictions allemandes, considérant que la présence de résidus du maïs génétiquement modifié a rendu ses produits apicoles impropres à la commercialisation et à la consommation. La Cour administrative du Land demande donc à la Cour de justice européenne si la présence de pollen de maïs génétiquement modifié dans ces produits constitue une « altération substantielle » de ces derniers, en ce sens que leur mise sur le marché devrait être soumise à autorisation.
Dans des conclusions rendues le 9 février, l'avocat général de la Cour européenne, Yves Bot, considère que du pollen issu de maïs MON 810, non viable, et donc inapte à la fécondation, n'est pas considéré comme un OGM. En revanche, ajoute-t-il, tant le miel dans lequel on peut déceler la présence de pollen issu du maïs MON 810 que les compléments alimentaires à base de pollen contenant du pollen issu de cette même variété de maïs sont produits à partir d'OGM.
M. Biot précise ensuite qu'une denrée alimentaire contenant du matériel issu d’une plante génétiquement modifiée, que celui-ci y soit inclus de manière intentionnelle ou non, doit toujours être qualifiée de denrée produite à partir d'OGM. En effet, le risque que peut faire courir une denrée alimentaire génétiquement modifiée pour la santé humaine est indépendant du caractère conscient ou inconscient de l’introduction de ce matériel issu d'une plante génétiquement modifiée.
L’avocat général conclut donc que la présence involontaire, même en quantité infime, dans du miel, de pollen issu de la variété de maïs MON 810 a pour conséquence que ce miel doit faire l'objet d'une autorisation de mise sur le marché. Selon lui, une telle autorisation s’impose, même si le pollen en question provient d'un OGM autorisé pour la dissémination volontaire dans l'environnement et si certains autres produits issus de cet OGM peuvent être légalement commercialisés comme denrées alimentaires.
Restez au courant en temps réel !
Suivez des thématiques, des projets législatifs, des entreprises et des personnalités pour être notifié dès que nous publions un article.
Suivi
Suivre
Suivi
Suivre