Il n’est pas permis à un fermier, locataire de ses terres, de déléguer à son propre frère un grand nombre de travaux car la situation pourrait être qualifiée de cession du bail ou de sous-location, ce qui est interdit. Une cession de bail n’est permise qu’au profit du conjoint, du partenaire pacsé ou des descendants de l’exploitant, a rappelé la Cour de cassation. En cas de contestation, les juges contrôlent précisément l’activité réelle du fermier. Ils ont jugé cette fois que le propriétaire réclamait à juste titre la résiliation du bail car le fermier avait pris un emploi à plein temps dans un lieu éloigné, ce qui n’était pas compatible avec son obligation de bonne exploitation des terres louées. Le fermier avait d’ailleurs dû confier la plupart des tâches à son frère en invoquant le droit à l’entraide familiale mais cet argument a été rejeté par la Cour de cassation. Dans une autre affaire en revanche, elle a jugé que la mise à disposition d’un enclos de façon régulière, plusieurs jours par mois, pour le cheval d’un petit-neveu, en échange de l’entretien des lieux, n’était pas une cession de bail ni une sous-location car, occupation occasionnelle gratuite, elle n’avait pas fait perdre au titulaire du bail la maîtrise de l’exploitation.
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