Dans une récente affaire opposant la société allemande TofuTown à l’association Verband Sozialer Wettbewerb (VSW), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) vient d’interdire l’utilisation des termes, tels que « lait » ou « crème », dans les dénominations de certains produits végétaux[1].
TofuTown est une société active dans la fabrication et la distribution d’aliments végétariens/végétaliens et emploie en tant que dénominations, des expressions comme « lait de soja », « Soyatoo beurre de tofu », « fromage végétal » etc.
Estimant que la publicité faite par cette société était contraire aux règles de concurrence, notamment en violant l’article 3 de la loi allemande contre la concurrence déloyale lu en combinaison avec le règlement 1308/2013[2] relatif au marché des produits laitiers, l’association VSW a introduit une action en cessation devant le tribunal régional de Trèves en Allemagne.
Pour sa défense, TofuTown a mis en avant le fait que d’une part, la compréhension par le consommateur de ces dénominations, s’est considérablement améliorée ces dernières années, et que, d’autre part, les expressions en litige sont toujours employées en association avec des termes renvoyant explicitement à l’origine végétale des produits.
Aux fins de trancher ce litige, la juridiction de renvoi a préféré interroger la CJUE sur l’interprétation du règlement 1308/2013, à savoir si les dénominations litigieuses étaient réservées exclusivement aux lait et produits laitiers, ou si des produits d’origine végétale pouvaient également en bénéficier.
Dans un arrêt rendu le 14 juin, la Cour conclut que la dénomination « lait » est réservée exclusivement au produit de la sécrétion mammaire normale, ou dont le traitement subi n’entraîne aucune modification de sa composition, et que par suite, cette dénomination ne peut être légalement utilisée pour désigner un produit purement végétal. En effet, les seules modifications de la composition du lait admises et désignées par des termes complémentaires, sont limitées à l’addition et/ou à la soustraction de ses constituants naturels, ce qui exclut un remplacement du lait par un produit purement végétal.
Il en est de même pour les produits laitiers exclusivement dérivés du lait, comme la crème ou le beurre, qui doivent en contenir les constituants. A cet égard, la Cour a rappelé qu’elle a déjà auparavant jugé[3] qu’un produit laitier dans lequel un constituant quelconque du lait a été remplacé, même partiellement, ne peut pas être désigné par les dénominations crème, beurre, lactosérum, fromage, yoghourt, babeurre. Ces dénominations ne peuvent donc pas, a fortiori, être utilisées pour désigner un produit purement végétal.
La Cour souligne également que les exceptions prévues en annexe I de la décision 2010/791[4], renvoient à des produits dont la nature exacte est connue en raison de l’usage traditionnel et/ou lorsque toutes les dénominations sont clairement utilisées pour décrire une qualité caractéristique du produit. Ainsi, le lait d’amande et la crème de coco sont légalement autorisés, mais pas le beurre de tofu, ou le lait de soja.
Enfin, la Cour précise que cette interprétation ne viole pas le principe de proportionnalité dès lors que l’ajout de mentions indiquant l’origine exacte du produit, ne serait pas suffisante à garantir l’absence de tout risque de confusion dans l’esprit des consommateurs.
S’agissant du principe de l’égalité de traitement qui exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, sauf justification - la Cour estime que le fait que les substituts végétariens ou végétaliens de la viande soient soumis à des exigences moins strictes que le lait et les produits laitiers, ne constituent pas une violation de ce principe dès lors que ces derniers relèvent d’un secteur différent et non comparable de celui de la viande.
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Cet arrêt a été largement commenté. Certains eurodéputés, se référant à lui, ont même déjà demandé à la Commission un renforcement des règles en matière de dénomination des produits afin d’éviter les messages trompeurs pour le consommateur.
Il convient toutefois de souligner que de nombreuses entreprises françaises sont déjà en accord avec la décision de la CJUE, comme Alpro, Bjorg qui proposent des termes comme « boissons à base de soja » ou « riz cuisine ».
Mais cette décision a également eu des répercussions au sein de la filière viande, qui emploie de nombreuses dénominations reconnues par le consommateur comme désignant des produits carnés (escalope, rôti). Aussi les interprofessions Interbev et Inaporc ont appelé les autorités françaises et européennes à protéger les dénominations de la filière viande par l’évolution, à l’échelle européenne, de la règlementation et le renforcement des contrôles. Il convient de rappeler que le ministre allemand de l’agriculture avait déjà, début 2017, déclaré vouloir encadrer l’utilisation des termes « saucisses » ou « côtelette » sur le marché allemand.
Par voie de conséquence, un mot d’ordre semble avoir été donné au sien de la filière, afin de lutter contre l’usage abusif, par des produits à base de protéines végétales, des dénominations réservées au secteur de la viande.
Pour conclure, il y a lieu d’insister sur le fait que la Cour n’a fait que strictement appliquer les restrictions apportées par le règlement 1308/2013. Mais dans le contexte actuel de véritable explosion du marché des produits «vegan », il semble évident que le consommateur sait faire la différence entre des produits d’origine animale et des substituts végétariens.
[1] CJUE Verband Sozialer Wettbewerb eV contre TofuTown.com GmbH, 14 juin 2017, C-422/16.
[2] Règlement (UE) n ° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n ° 922/72, (CEE) n ° 234/79, (CE) n ° 1037/2001 et (CE) n ° 1234/2007 du Conseil.
[3] CJCE Union Deutsche Lebensmittelwerke GmbH contre Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft eV, 16 décembre 1999, C-101/98.
[4] 2010/791/UE: Décision de la Commission du 20 décembre 2010 établissant la liste des produits visés à l’annexe XII, point III 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n ° 1234/2007 du Conseil.