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CHRONIQUE JURIDIQUE La France, bonne élève en termes d'initiatives, risque la précipitation : l'exemple de la DLUO

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Le « Projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte », dans sa dernière version du 3 mars dernier, c'est-à-dire telle que modifiée en 1ère lecture par le Sénat, ressemble à un abécédaire du parfait petit écologiste.

Ce texte est ambitieux : en plus de s'intéresser notamment aux transports, aux énergies renouvelables et à la qualité de l'air, le titre IV est consacré à « lutter contre les gaspillages et promouvoir l'économie circulaire : de la conception des produits à leur recyclage »

Parmi les – très nombreuses – propositions, l'article 22 undecies dispose que : « l'inscription de la date limite d'utilisation optimale figurant sur les produits alimentaires non périssables tels que les produits stérilisés ou présentant une faible teneur en eau est supprimée ». Il convient de préciser que cet article n'existait pas dans le projet initial adopté par l'Assemblée, car il est le fruit de la compilation de deux amendements, visant à supprimer l'obligation d'inscription de la date limite d'utilisation optimale sur tous les produits alimentaires non périssables, l'un, très général, l'autre ajoutant l'exemple des produits stérilisés ou présentant une faible teneur en eau.

C'est cette dernière version qui a été retenue, non sans avoir fait l'objet d'une discussion nourrie entre les sénateurs et le gouvernement, en la personne de madame le ministre Ségolène Royal. Les premiers n'étaient pas hostiles à la suppression de cette obligation d'indiquer la DLUO, mais estimaient important de laisser la possibilité, pour le producteur d'indiquer volontairement au consommateur la date avant laquelle il est préférable de consommer le produit qu'il vend.

Quant à madame Royal, elle a tenu à rappeler – à juste titre – que « ce type d'affichage relève du droit européen et qu'une réflexion, menée produit par produit, est en cours à Bruxelles en ce moment même. Il s'agit d'une proposition intéressante, qui paraît toutefois quelque peu prématurée ».

En effet, des réflexions sont menées plus globalement au niveau européen, dans le cadre de la lutte contre le gaspillage.

Ainsi, le 19 janvier 2012, le Parlement européen avait déjà adopté une résolution sur le thème : « Eviter le gaspillage des denrées alimentaires : stratégies pour une chaîne alimentaire plus efficace dans l'Union européenne » en exhortant la Commission européenne, mais également les Etats membres, à prendre toutes initiatives en ce domaine, et parmi celles-ci, à expliquer aux consommateurs la différence entre d'une part, la date de durabilité minimale « à consommer de préférence avant le », qui se réfère à la qualité du produit, et d'autre part, l'expression « à consommer jusqu'au », qui se rapporte à la sûreté du produit.

En savoir plus

Katia Merten-Lentz est avocate-associée au sein du cabinet Keller & Heckman. Elle est en charge de toutes les questions agroalimentaires, européennes et nationales, et ce pour toutes les filières de la chaine alimentaire. Katia intervient tant en conseil qu'en contentieux, auprès des industries de l'agroalimentaire pour la mise en œuvre de la réglementation agricole et alimentaire de l'UE.

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Keller & Heckman est un cabinet international de droit des affaires, spécialisé en droit agro-alimentaires, matériaux en contact alimentaires, environnement et publicité, présent à Bruxelles, Paris, San Francisco, Shanghai et Washington.

Plus récemment encore, c'est-à-dire le 10 juillet dernier, la Commission européenne a réuni un groupe de travail sur ce même thème, l'un des points de leur agenda de travail étant de simplifier et promouvoir un meilleur usage des dates d'utilisation des produits alimentaires.

Or, le 13 décembre dernier, entrait en application le – désormais célèbre – règlement européen INCO qui contient plusieurs dispositions en matière de « DLUO » …..

En l'occurrence, l'article 24 du règlement confirme l'obligation d'indiquer pour tous les produits : la date de durabilité minimale (nouvelle appellation de la DLUO), définie comme « la date jusqu'à laquelle cette denrée alimentaire conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation appropriées », ou la date limite de consommation (dans le cas de denrées alimentaires microbiologiquement très périssables).

Toutefois, le règlement précise que la mention de la date de durabilité minimale n'est pas requise dans certains cas : fruits et légumes frais, vins, produits de la boulangerie et de la pâtisserie qui, par leur nature, sont normalement consommés dans le délai de vingt-quatre heures après la fabrication, produits de confiserie consistant presque uniquement en sucres aromatisés et/ou colorés.

Par suite, dans ce contexte règlementaire européen harmonisé, on peut s'étonner de l'initiative française. Certes, son champ d'application – s'il est interprété strictement par référence aux exemples des « produits stérilisés ou présentant une faible teneur en eau », sera très limité, mais en toute hypothèse, ira à l'encontre des dispositions obligatoires d'INCO.

Bref, à force d'apporter des exceptions nationales à des textes européens, eux-mêmes sujets à révision, c'est la question plus fondamentale de la sécurité juridique des producteurs qui mériterait de faire l'objet d'un débat…