Le commissaire du gouvernement du Conseil d’Etat français a estimé le 1er décembre que la France devait autoriser la commercialisation des échalotes « de semis », qui ne méritent pourtant pas aux yeux des producteurs nationaux le nom d’« échalotes».
« Le seul fait que les producteurs de Bretagne soient plus menacés sur le plan commercial par les échalotes de semis hollandaises que par les échalotes grises ne peut suffire à justifier une interdiction de dénomination », fait valoir François Seners, le commissaire du gouvernement – qui dit le droit et ne représente pas le gouvernement – dans ses conclusions sur cette affaire.
Il estime que le Conseil d’Etat « a lieu de juger que l’article 1er du décret attaqué méconnaît l’article 28 du traité de la Communauté européenne en ce qu’il interdit la commercialisation en France sous la dénomination d’échalote de variétés dont le seul tort est d’être issues de semis ».
Le commissaire du gouvernement demande donc au gouvernement français de procéder à « l’abrogation » de ce décret.
Le jugement du Conseil d’Etat devrait être connu d’ici une quinzaine de jours.
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Un arrêt de janvier de la Cour de justice européenne
La Cour de justice européenne avait déjà estimé le 10 janvier dernier que la France devait autoriser la commercialisation des « échalotes de semis ». Selon elle, l’arrêté ministériel français de 1990 qui n’autorise la commercialisation en France sous le nom « échalotes » que des « échalotes traditionnelles », n’est pas conforme aux règles européennes Voir n° 3039 du 16/01/06.
L’échalote « de semis », en provenance essentiellement des Pays-Bas, s’obtient à partir d’une graine qui elle-même donne un bulbe, alors que l’échalote « de tradition », produite principalement en France (Bretagne et Pays de la Loire), est obtenue par « multiplication végétative » (un bulbe « mère » donnant naissance à plusieurs bulbes «filles».
Une entreprise néerlandaise, créatrice de plusieurs variétés d’échalotes de semis, a contesté devant la justice française l’arrêté ministériel de 1990.