La Cour de Cassation vient de confirmer un jugement en appel qui donnait raison aux producteurs de légumes contre Carrefour. L’information a été révélée le 25 mai par Légumes de France, la fédération des producteurs. Une décision qui pourrait, au-delà du cas des légumes, avoir une importance considérable : c’est, d’une part, la première fois qu’une politique de ristourne sans contrepartie réelle se voit sanctionnée ; par ailleurs, l’amende d’un million d’euros indique bien l’importance que le juge a voulu donner à ces ristournes ; enfin, la décision montre que les syndicats sont définitivement habilités à défendre leurs membres sur ce type de contrat. L’exemple du syndicat des légumes pourrait en inspirer d’autres.
Une péripétie ou une bombe juridique ? Plutôt une bombe juridique, à entendre Bruno Scherrer, directeur de Légumes de France, à l’origine du recours. La Cour de cassation vient de décider, le 5 mai, de confirmer une condamnation infligée au groupe Carrefour sur sa politique de ristournes imposée à des producteurs de légumes. L’affaire a été révélée le 25 mai par Légumes de France. Elle trouve son origine, en fait à… 2001. Cette année-là, la FNPL (Fédération nationale des producteurs de légumes, nom du syndicat de l’époque) trouve, sur le bureau de son directeur, copie d’un contrat liant un agriculteur à Interdis, une filiale du groupe Carrefour, faisant office de centrale d’achat. Un contrat qui stipule une ristourne de 1 % pour un service rendu par le distributeur qui paraît non justifié. L’identité du producteur a été volontairement masquée, tant la crainte est souvent forte d’apparaître s’opposer à son distributeur. La FNPL demande alors au juge de pouvoir avoir accès, via un huissier, aux originaux des contrats similaires. Non sans mal, la fédération y parvient. L’ensemble des contrats saisis représente un chiffre d’affaires de 3,6 millions d’euros. Elle porte plainte ensuite en première instance, invoquant l’absence de contrepartie sérieuse à la ristourne qui est imposée aux fournisseurs. Le tribunal de Caen juge, le 6 novembre 2006, que la plainte de la FNPL est irrecevable. Selon le tribunal, la contrepartie à la ristourne porte « sur l’organisation et le suivi spécialisé centralisé de l’assortiment permettant au fournisseur d’optimiser sa production et le flux logistique des produits ».
Opacité des contrats
Les producteurs de légumes saisissent alors, en appel, la cour de Caen. Elle donne raison à la FNPL le 18 mars 2008. Motif : il y a bien eu un service rendu par Interdis, mais il a autant profité au groupe Carrefour qu’au fournisseur ; et le contrat pêchait par opacité, ne donnant pas d’indication précise de l’intérêt pour l’un ou pour l’autre. Une situation d’autant plus inacceptable, pour le juge d’appel, qu’il y a inégalité de situation entre le fournisseur et le distributeur. Il estime que « la présentation du contrat est inexacte puisque la prestation est réalisée au moins pour partie dans l’intérêt des membres du groupe Carrefour ».
Bilan : la filiale de Carrefour est condamnée à 1 million d’euros de dommages et intérêts ainsi qu’aux dépens. C’est cette décision qui est confirmée par la Cour de cassation début mai 2009. Une décision qui n’a pas encore fait l’objet de commentaires ou de réactions de la part du groupe Carrefour, bien qu’interrogé sur l’affaire.
Au-delà des circonstances, les deux décisions de justice pourraient avoir un effet considérable sur les relations entre des fournisseurs agricoles et un groupe de distribution.
Ristourne sanctionnée
D’une part, pour la première fois, une pratique de ristourne sans contrepartie clairement présentée vis-à-vis du fournisseur se voit sanctionnée. Le juge n’a même pas sanctionné l’absence de contrepartie mais le fait que le contrat soit opaque à ce sujet, entre ce qui relève de l’intérêt du producteur et ce qui intéresse le distributeur.
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D’autre part, en décidant des dommages et intérêts à hauteur de 1 million d’euros, le juge accorde un poids économique très important à la pratique des ristournes, bien au-delà de ce que représente 1 % d’un chiffre d’affaires estimé à 3,6 millions d’euros.
Enfin, les cours de cassation et d’appel reconnaissent à un syndicat la capacité à agir pour un ou plusieurs membres et surtout au nom de la profession tout entière. La décision est d’autant plus importante que les producteurs ne sont pas en situation d’agir pour eux-mêmes, tant la crainte est forte de voir se dégrader leurs relations avec les distributeurs. Même la possibilité de porter ce type d’affaires devant la Commission de la concurrence et de la consommation n’avait pas eu beaucoup d’effet. Avec l’arrêt de la Cour de cassation, « c’est la fin de l’omerta sur ces sujets », lance Bruno Scherrer.
Situation de dépendance
« Ce qu’un producteur en situation de dépendance économique ne peut contester, une organisation syndicale comme la nôtre peut et doit le faire devant les tribunaux », explique la présidente de Légumes de France, Angélique Delahaye. Président de la FNPL au démarrage de l’affaire, Jean Sales estime que « c’est la preuve que la loi est nécessaire pour organiser les relations commerciales et qu’il est possible de la faire appliquer pour peu qu’on s’en donne les moyens. Cette décision constitue un premier élément de jurisprudence important », explique-t-il.
De fait, la combinaison entre un recours collectif, la lourdeur de l’amende et la sanction d’un contrat jugé inégal, pourrait avoir des effets sensibles à l’avenir et inspirer d’autres syndicats. C’est aussi la preuve que, si le droit de la concurrence peut être un obstacle dans certaines circonstances – le cas du prix du lait est un exemple –, il peut constituer un allié de poids dans d’autres circonstances.