Une centaine de sociétés d’origine française, espagnole, italienne, grecque et portugaise, actives dans le secteur des produits transformés à base de tomates (1) viennent d’obtenir gain de cause auprès de la Cour de justice européenne dans une affaire les opposant à la Commission européenne.
La Commission européenne a perdu une manche dans une affaire qui l’oppose aux entreprises du secteur de la tomate transformée. Ces sociétés ont introduit un pourvoi, demandant à la Cour d’annuler partiellement l’arrêt du tribunal de première instance du 17 mars 2005 qui a rejeté leurs recours visant à obtenir réparation d’un préjudice commercial qu’elles prétendent avoir subi du fait de la politique d’aide menée par la Commission de Bruxelles. Elles contestent en fait la méthode adoptée par la Commission pour le calcul de l’aide à la production prévue pour les produits transformés à base de tomates. Les sociétés requérantes ont saisi le tribunal de première instance d’un recours en indemnité : le préjudice qu’elles estiment avoir subi résultait pour elles de l’absence de prise en considération, dans la fixation du montant de l’aide accordée, du prix des tomates chinoises sur lesquelles elles se sont fondées pour chiffrer leur manque à gagner. Le tribunal a rejeté leur recours au motif que le préjudice allégué n’est pas certain et que les conditions d’engagement de la responsabilité extracontractuelle de la Communauté ne sont pas réunies. L’affaire est donc renvoyée devant le tribunal de 1ère instance qui doit statuer sur le montant de la réparation de ce préjudice.
Dans son arrêt du 9 novembre, la Cour rappelle qu’il est de jurisprudence communautaire constante que l’engagement de la responsabilité extracontractuelle de la Communauté est subordonné à trois conditions cumulatives, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution communautaire, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement de l’institution et le préjudice invoqué.
Sur l’illégalité du comportement de la Commission, la Cour note que la Commission européenne dispose traditionnellement, dans le domaine de la politique agricole commune, d’un large pouvoir d’appréciation en matière d’évaluation d’une situation économique complexe, de sorte qu’une simple infraction au droit communautaire ne saurait suffire à engager la responsabilité de la Communauté. Toutefois, la Cour précise que ce pouvoir d’appréciation dont bénéficie l’institution communautaire « ne saurait faire obstacle à ce que la Cour puisse établir l’existence d’un préjudice certain résultant d’un comportement illégal de cette institution européenne ».
La Cour constate que, dans la mesure où la Chine était considérée, au moment de la fixation du montant de l’aide à la production, comme un des principaux pays tiers concurrents de la production communautaire de tomates transformées, il incombait à la Commission de prendre en compte les prix chinois, ce qui, selon la Commission elle-même, « aurait pu effectivement entraîner une diminution sensible du prix estimé de la matière première des principaux pays producteurs et exportateurs de tomates ».
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Manque de preuve ou d’évaluation du préjudice ?
La Cour rappelle que la deuxième condition relative au dommage exige que le préjudice allégué soit réel et certain. Le Tribunal, estimant que les parties requérantes n’avaient pas pu apporter les éléments de preuve permettant au juge d’établir l’existence et l’ampleur du préjudice, a jugé que le préjudice allégué est ainsi dépourvu de caractère réel et certain.
Or, la Cour constatant que les sociétés requérantes se seraient nécessairement trouvées dans une situation meilleure si la Commission n’avait pas illégalement omis de prendre en considération les prix chinois lors de la fixation du montant de l’aide à la production, l’existence du préjudice ainsi invoqué est donc incontestable. En dépit de l’incertitude quant à sa quantification exacte, le préjudice est néanmoins économiquement évaluable.
En conséquence la Cour considère que le tribunal de première instance a commis une erreur de droit en concluant à l’absence de caractère certain du préjudice allégué. Elle annule donc l’arrêt du tribunal et renvoie l’affaire devant cette même juridiction afin que celle-ci puisse statuer sur le montant de la réparation du préjudice.