Avec un peu de retard, le gouvernement vient de mettre en concertation le projet d’ordonnance relative à l’interdiction de céder à un prix abusivement bas. Actuellement, cette interdiction est, de l’avis général, très peu efficace car définie de manière peu précise et limitée à certaines situations. Rendre cette interdiction plus effective pourrait donner un levier de pression juridique significatif aux agriculteurs face à leurs acheteurs. C’est ce qui fait de cette ordonnance une des pièces angulaires de la réforme des relations commerciales et une mesure clé du projet de loi Agriculture et Alimentation. Sa rédaction est scrutée par l’ensemble des acteurs et le projet d’ordonnance est déjà critiqué. Les syndicats agricoles regrettent l’absence de mention précise des indicateurs de coûts de production. Le ministère de l’Agriculture veut prendre le temps de la concertation pour cette mesure et rappelle que son utilité effective n’interviendra qu’à l’issue des négociations commerciales, en mars.
« Le texte actuel n’est pas appliqué », rappelle Bastien Thomas, avocat associé du cabinet Racine, spécialiste du droit de la concurrence. Un constat que faisait également Bercy lors de l’examen du projet de loi Agriculture et Alimentation. Plusieurs raisons à cela : la notion de prix abusivement bas n’est pas clairement définie, ce qui la laisse à la seule appréciation du juge. De plus, l’interdiction se limite à quelques produits et est conditionnée à la reconnaissance d’une crise conjoncturelle, souvent difficile à établir. « Cela rend le texte peu efficace », témoigne l’avocat spécialisé en droit de la concurrence.
C’est dans cette optique, de rendre enfin efficace le prix abusivement bas, qu’a été rédigée l’habilitation faite au gouvernement de légiférer par ordonnance sur ce thème. La feuille de route est la suivante : « Élargir l’interdiction de céder à un prix abusivement bas aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, tout en supprimant l’exigence tenant à l’existence d’une situation de crise conjoncturelle et préciser notamment les modalités de prise en compte d’indicateurs de coûts de production en agriculture. »
Un levier juridique
Cette ordonnance est très attendue par la profession agricole parce qu’elle clôture le nouvel équilibre des relations commerciales et qu’elle pourrait donner un puissant levier d’actions juridiques face à leurs acheteurs. « Elle sera la traduction ou non de la volonté politique de faire changer les choses, estime Patrick Bénézit, vice-président de la FNSEA. Les ordonnances sont aussi essentielles que le texte de loi. »
L’objectif, dans un premier temps, est donc de rendre cette interdiction applicable plus facilement et dans un plus grand nombre de cas, en l’élargissant à tous les produits agricoles et à toutes les denrées alimentaires et en supprimant la notion de crise conjoncturelle. Cela est bien pris en compte dans le projet d’ordonnance du gouvernement mis à la concertation ces derniers jours.
L’autre aspect de la réforme est de rendre cette interdiction effective en permettant de définir ce qu’est un prix abusivement bas. C’est là que les indicateurs de coûts de production – mentionnés dans l’habilitation – entrent en jeu. Et cela explique probablement pourquoi ils posent encore tant de difficultés dans les discussions interprofessionnelles, après avoir été une vraie pomme de discorde entre les parlementaires des deux Chambres.
Les indicateurs sont la clé de voûte du nouvel équilibre des relations commerciales.
Élaborés et diffusés par les interprofessions, ils doivent, à la lecture de l’habilitation, être pris en compte dans la définition d’un prix abusivement bas. Ce qui en fait la clé de voûte du nouvel équilibre des relations commerciales. Si un contrat n’est pas conforme, alors un juge pourra décider de sanctionner l’acheteur sur cette base.
Dans le projet d’ordonnance, il est écrit que « le prix d’achat est apprécié […] en référence aux indicateurs » tels que prévus dans le cadre de la loi Agriculture et Alimentation. Cette définition peut donc se référer à plusieurs types d’indicateurs : ceux relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture ou, mais aussi aux indicateurs de prix des produits agricoles et alimentaires, ou bien aux indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à l’origine, à la traçabilité des produits ou au respect d’un cahier des charges.
Un projet trop flou
La concertation en est à ces débuts et une première réunion aura lieu le 15 octobre au ministère de l’Economie et des finances. Le ministère de l’Agriculture explique avoir mis à la concertation « un squelette de manière que chacun des acteurs puisse l’amender ».
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Les syndicats agricoles ne sont pas satisfaits de la rédaction de ce premier jet, et réclament une mention plus spécifique aux indicateurs de coûts de production, tel que cela est mis en avant dans l’habilitation où les indicateurs de coûts de production sont spécifiquement nommés.
Le projet du gouvernement : « Un squelette de manière que chacun des acteurs puisse l’amender ».
« Cette ordonnance est prépondérante dans le nouveau dispositif. Or le projet n’est pas assez précis et ne fait pas état des indicateurs de coûts de production spécifiquement, regrette Patrick Bénézit. Rien ne définit ce qu’est un prix abusivement bas ! » Aussi, le syndicat est « perplexe sur la puissance de cette ordonnance » dans sa rédaction actuelle. Il souhaite qu’il soit clairement mention des indicateurs de coûts de production. « Il faudra en rediscuter avec le gouvernement. »
Pour la Coordination rurale, « le projet d’ordonnance ne fait qu’entériner l’échec des États généraux de l’Alimentation. Il est mention d’une batterie d’indicateurs pour noyer les indicateurs de coûts de production aux autres indicateurs comme les prix de marchés. Le seuil des prix abusivement bas pourra être en dessous des coûts de production », s’indigne François Lucas, président d’honneur du syndicat.
Pour la CR, un prix abusivement bas doit se définir comme un prix au-dessous duquel le producteur perd de l’argent quand il produit. Aussi, le syndicat veut que la définition prenne en compte exclusivement les coûts de production en agriculture, à l’exclusion de tous autres indicateurs. « Ce n’est pas parfait, car ils sont négociés en interprofession au lieu d’être incontestables et objectivés par une partie non prenante. Mais ça serait déjà un pas en avant. »
La mention spécifique des indicateurs de coûts de production ne semble pas être contraire aux aspirations du gouvernement mais elle ne pourra être exclusive, annonce-t-on au ministère. Dans l’esprit de la loi, les indicateurs de coûts de production sont indissociables des indicateurs de prix de marchés, explique le ministère qui précise que la concertation ne fait que démarrer et qu’il n’y a aucune d’urgence. Cette disposition ne sera utile qu’à l’issue des négociations commerciales, estime-t-il. C’est-à-dire pour mars 2019.
Une ordonnance doit préciser les conditions des négociations commerciales
Sur le volet économique de la loi Agriculture et Alimentation, deux ordonnances sont très attendues, celle relative au relèvement sur SRP et à l’encadrement des promotions et celle relative aux prix abusivement bas. Mais une troisième moins médiatique doit également paraître : la révision du droit des pratiques restrictives, c’est-à-dire tout ce qui n’est pas possible de faire dans le cadre d’une relation commerciale. Dans ce cadre, il est notamment prévu de préciser, pour ne plus laisser place à différentes interprétations, les conditions des négociations commerciales et notamment la négociabilité des tarifs fournisseur. L’habilitation prévoit également de modifier les sanctions en cas de non-respect de dispositions relatives aux conditions générales de vente pour prévoir des sanctions administratives.
Les sénateurs ont saisi le Conseil constitutionnel
Après avoir rejeté le texte en seconde lecture, les sénateurs de la droite et du centre ont décidé de saisir, le 5 octobre, le Conseil constitutionnel sur la loi Agriculture et Alimentation (Egalim), qui a été adoptée le 2 octobre par l’Assemblée nationale. Cette saisine porte sur le non-respect du principe d’entonnoir (pas de disposition nouvelle après la première lecture) ou du principe d’égalité (toute différence de traitement doit être justifiée par une différence de situation en rapport avec l’objet de la loi). Le principe de l’entonnoir n’aurait pas été respecté à l’article 14 septies (phytos ayant le même mode d’action que les néonicotinoïdes, phytos à proximité des habitations, production de phytos interdits d’usage en UE) et à l’alinéa 15 de l’article 1 (construction des indicateurs). Le principe d’égalité ne serait pas respecté par l’article 5 quinquies sur les sanctions pour défaut de publication des comptes, car il précise le type d’entreprises concernées (ex. transformation de produits agricoles), mais aussi par l’article 14 sexies sur l’expérimentation de l’usage des drones d’épandage car il est limité aux produits bio ou exploitations HVE. Du fait de cette saisine, la promulgation du texte est retardée jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ne se prononce, ce qui reporte d’autant le délai accordé au gouvernement pour légiférer par ordonnance.