Abonné

Fruits et légumes Le Tribunal de l’UE confirme l’illégalité des « plans de campagne » français

- - 4 min

Selon le Tribunal de l’Union européenne, les producteurs de fruits et légumes français vont devoir rembourser la totalité des aides perçues entre 1992 et 2002 au titre des « plans de campagne ». Les juges ont rejeté le recours français, estimant que l’implication de l’État dans la mise en œuvre et les modalités de financement de ces mesures en faisaient des aides publiques quelle que soit l’origine des fonds.

Dans l’affaire dite des plans de campagne, le Tribunal de l’Union européenne a donné raison, le 27 septembre, à la Commission européenne. La France, le syndicat des producteurs Légumes de France et Fedecom demandaient l’annulation partielle de la décision du 28 janvier 2009 de la Commission européenne, réclamant le remboursement de 338 millions d’euros aux producteurs français de fruits et légumes. Bruxelles estime en effet que les aides nationales octroyées entre 1992 et 2002 à la filière fruits et légumes, intitulées « Plans de campagne », sont incompatibles avec les règles communautaires. La Cour de Luxembourg est donc allée dans son sens, confirmant que les fonds devaient être récupérés auprès des bénéficiaires (les producteurs). Bruxelles, qui a accueilli avec satisfaction la position du Tribunal, va donc reprendre contact avec les autorités françaises concernant la procédure de récupération des aides (voir encadré). Légumes de France a, de son côté, protesté contre la décision européenne : « Encore une fois, nous sommes les dindons de la farce, a déclaré sa présidente, Angélique Delahaye. Les maraîchers ne sont pas responsables du fait que le gouvernement de l’époque n’ait pas notifié ces aides à Bruxelles. C’est à l’État de payer ! »

Degré d’intervention de l’autorité publique

Dans son jugement, le Tribunal considère que le critère pertinent n’est pas l’origine des ressources, mais le degré d’intervention de l’autorité publique dans la définition des mesures litigieuses et de leurs modalités de financement. « La seule circonstance selon laquelle les contributions des opérateurs économiques concernés, destinées au financement partiel des mesures en cause, n’ont qu’un caractère facultatif, et non obligatoire, ne saurait suffire à remettre en cause ce principe », estiment les juges. Or, les comités économiques agricoles chargés de gérer le fonds opérationnel destiné au financement de ces mesures, ne disposaient d’aucune marge de manœuvre dans leur application puisque c’est l’(ex)Oniflhor (l’État) qui décidait de manière unilatérale du montant des cotisations versées par les comités économiques agricoles agréés ainsi que des sommes totales allouées aux plans de campagne. D’autre part, le Tribunal de l’UE estime que « c’est à juste titre que la Commission a considéré que les aides en cause, qui visaient à subventionner des prix de vente ainsi que le stockage ou la destruction d’une partie des récoltes et étaient octroyées sur la base des prix et des quantités produites, constituaient des aides au fonctionnement qui sont en principe interdites ». L’argument plaidé enfin par Légumes de France s’appuyant sur « le principe de confiance » légitime des bénéficiaires des aides – en ce qu’ils pensaient qu’elles étaient compatibles avec le droit de l’Union – ne tient pas, selon le Tribunal puisque d’une part, l’aide a été versée sans notification préalable à la Commission, d’autre part, même en l’absence de cette notification, il n’existait pas de circonstances exceptionnelles susceptible de justifier une confiance légitime des bénéficiaires.

Restez au courant en temps réel !

Suivez des thématiques, des projets législatifs, des entreprises et des personnalités pour être notifié dès que nous publions un article.