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Echalote L’échalote semée a droit de cité

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La Cour de justice de Luxembourg a confirmé le 10 janvier que la réglementation française réservant la dénomination « échalotes » aux seuls légumes produits de façon traditionnelle par multiplication végétative, à l’exclusion de ceux issus de semences, était incompatible avec le traité européen. Mais les juges ont aussi mis en cause le flou juridique de Bruxelles dans ce domaine.

L’arrêté français du 17 mai 1990, qui n’autorise la commercialisation sous l’appellation « échalotes » qu’aux seuls légumes issus de la reproduction des bulbes (cultivés principalement en France, surtout en Bretagne et dans la vallée de la Loire), à l’exclusion de ceux issus de semences, est contraire au principe communautaire de la libre circulation des marchandises. Tel est l’avis, sans surprise, rendu par les juges européens en réponse à une question préjudicielle du Conseil d’État qui était lui-même saisi d’une requête formulée en 2001 par deux exportateurs néerlandais de semences d’échalotes, De Groot et Bejo.

Selon la Cour, un étiquetage indiquant sur le produit fini qu’il s’agit d’échalotes de semis « suffirait pour assurer une information adéquate des consommateurs ».

Une situation juridique à clarifier

Parallèlement, les juges reconnaissent que l’inscription en 1997, par la Commission européenne, des variétés de semis « ambition » et « matador » des deux sociétés néerlandaises dans le catalogue commun des variétés de légumes n’était pas conforme à la législation européenne, puisqu’elle a été opérée en vertu de la directive de 1992 sur les plants et matériels de multiplication autres que les semences, l’échalote ne figurant pas parmi les légumes énumérés dans la directive de 1970 sur les semences.

Un argument déjà mis en avant en 2000 par les producteurs français d’échalotes traditionnelles dans une plainte sur laquelle Bruxelles ne s’est toujours par prononcée.

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Il revient maintenant au législateur européen de clarifier la situation.

« Contradictoire »

En France, la décision de la Cour de Luxembourg a été jugée « contradictoire » par la section nationale échalote, affiliée à la FNSEA, syndicat agricole majoritaire. Les producteurs constatent en effet que, tout en confirmant le caractère non conforme de l’inscription des variétés « ambition » et « matador » dans le catalogue commun, cet arrêt est une « porte ouverte à l’importation de n’importe quel produit dont l’aspect extérieur ressemble à l’échalote, même s’il n’en a pas le goût ».

Pour sa part, le Comité économique agricole régional fruits et légumes de la Région Bretagne (Cerafel) a demandé le maintien de l’arrêté français. Il réaffirme que l’échalote à bulbe et l’« échalote » de semis « sont substantiellement différentes, comme l’ont démontré de nombreuses dégustations réalisées dernièrement tant à Paris qu’à Bruxelles ».

Selon la Cour, « il est constant que les différences existant entre les échalotes traditionnelles et celles de semis relèvent essentiellement de leur mode de reproduction. En effet, hormis cette différence, les deux sortes d’échalotes présentent de fortes similitudes dans leur aspect extérieur. Dès lors, la finalité poursuivie par l’arrêté du 17 mai 1990, à savoir la protection des consommateurs, peut être atteinte par un étiquetage approprié précisant que les échalotes litigieuses sont issues de semences et non pas produites par multiplication végétative ».