Les actes délégués de la réforme de la Pac, que la Commission européenne doit adopter prochainement, ne sont pas assez précis pour éviter des détournements du nouvel instrument de régulation des plantations de vignes. Telle est en tout cas la crainte des producteurs de vins sous appellation.
L A réforme de la Pac instaure, dans le secteur du vin, un nouveau régime d'autorisation des plantations de vignes applicable à partir de 2016 (avec extension de 3 à 5 ans de la période de validité des droits existants) jusqu'à 2030. Aux termes de ce dispositif, la croissance annuelle des surfaces plantées est limitée à 1 %. Mais les États membres ont la possibilité de prévoir un seuil de sauvegarde plus bas au niveau régional ou national et de limiter la délivrance d'autorisations pour des motifs justifiés : risque d'offre excédentaire, de dépréciation importante d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée.
D'autres critères d'éligibilité peuvent également être invoqués, au choix des États membres (superficie, compétences du demandeur, risque de détournement de notoriété d'une appellation, priorités en cas de dépassement du seuil de croissance). C'est, sur ce point notamment que les producteurs de vins d'origine jugent indispensable d'améliorer l'acte délégué que la Commission européenne doit adopter aux alentours du 10 mars, avec tous ceux liés à la réforme de la Pac.
Critères d'éligibilité et replantationsSelon ces producteurs, Bruxelles doit prévoir un autre critère pour éviter que des vignes plantées en vue de la production de vins sans indication géographique sur une zone classée en appellation d'origine et avec les mêmes cépages puissent ensuite revendiquer cette AOP sous prétexte qu'elle en respecte le cahier des charges.
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Autre problème, selon les producteurs d'appellations : l'attribution automatique d'une autorisation de plantation à la suite d'un arrachage. Cette disposition est prévue par le règlement réformant l'OCM unique, qui précise cependant que les États membres ont la faculté de limiter la replantation dans les zones où peuvent être produits des vins bénéficiant d'une AOP ou d'une IGP.
À ce stade, l'acte délégué prévoit quelques motifs justifiant une telle limitation. Mais les producteurs de vins d'origine estiment qu'il en omet un autre, essentiel, à savoir éviter le transfert, au sein d'une même exploitation, de vins sans indication géographique vers des zones à IG, en contradiction avec le système d'autorisation de plantation dans ces zones. Selon eux, le texte de la Commission doit être complété pour soumettre la replantation de vignes à autorisation à partir du moment où elle permet de produire un vin différent de celui qui était produit par la vigne arrachée.
Les producteurs d'appellations s'inquiètent aussi du risque de détournement de notoriété que pourrait provoquer la plantation de cépages de l'appellation d'origine dans l'aire concernée ou dans la région environnante (type de bouteille, étiquette, etc.).