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Allégations de santé L’industrie suspecte les méthodes d’évaluation de l’AESA

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Pour les fabricants de compléments alimentaires « des aspects importants de la liste commune des allégations de santé présentée par l’industrie alimentaire européenne ont été modifiés dans la liste finale publiée par l’AESA (Autorité européenne de sécurité alimentaire) sans explication claire ». C’est ce qu’affirme en tout cas l’European Federation of Associations of health product manufacturers (EHPM-La Fédération européenne des associations de fabricants de produits de santé) suite à la publication le 16 janvier par l’AESA de la première liste de demandes d’allégations de santé retenues à ce jour. Selon l’EHPM certains aspects importants de la liste de l’industrie telles que les conditions d’utilisation des allégations et les exemples de libellés d’allégations ont été modifiés sans explication. Mieux : certaines demandes d’allégations ont été tout simplement écartées de la liste de l’AESA.

L’industrie européenne des produits de santé s’inquiète également de l’intention prêtée à l’AESA de suivre le même processus d’évaluation pour les allégations de santé faites au titre de l’article 13 du règlement 1924/2006 (allégations fondées sur des preuves scientifiques généralement admises) que celui utilisé pour l’évaluation individuelle des dossiers soumis au titre de l’article 14 (allégations de santé se rapportant au développement et à la santé infantiles), ce qui, de l’avis de l’EHPM, « n’était pas du tout l’intention initiale du règlement 1924/2006 sur les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (entré en vigueur le 1er juillet 2007). Celle-ci estime que l’intention initiale de cette réglementation était de prévoir, pour les demandes d’allégations de santé acceptées au niveau national et fondées sur des preuves scientifiques généralement admises, une évaluation plus rapide que celle beaucoup plus lourde prévue dans le cadre de l’article 14.

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« A l’encontre du bon sens »

« Nous estimons que la tâche de l’AESA, comme initialement prévu par le règlement 1924/2006 devrait être de vérifier et de confirmer que la preuve des allégations apportées en appui dans le cadre de l’article 13 est considérée comme généralement acceptée, en prenant en compte tous les éléments de preuve », souligne Lorene Courrege, directrice des affaires réglementaires au sein de l’EHPM. Selon elle, l’insistance de l’AESA à appliquer le même processus d’évaluation « va tout simplement à l’encontre du bon sens » et pourrait même « décimer la liste finale des allégations introduites au titre de l’article 13 ». Lorene Courrege espère que les contacts que son organisation va avoir dans les prochaines semaines avec l’AESA seront mis à profit pour préciser ces points.