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Chronique judiciaire L'inévitable responsabilité du professionnel de l'alimentaire (Cass. crim. 20 mars 2012, n°11-87203)

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Dans à peine plus d'un an, le règlement concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires dit INCO entrera en vigueur. Ce règlement affiche la prétention de "mieux répartir les responsabilités des exploitants du secteur alimentaire dans le domaine de l’information sur les denrées alimentaires". Un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 20 mars 2012 (N°11-87203) a déjà largement défini le champ de la responsabilité des professionnels de l’alimentaire en matière d’étiquetage. Il est toujours d’actualité alors qu’une réforme de cet étiquetage est en cours.

En réalité, le règlement qui va s’appliquer prochainement se contente, par des formules relativement générales, de rappeler que « l’exploitant sous le nom ou la raison sociale duquel la denrée alimentaire est commercialisée ou, si ledit exploitant n’est pas établi dans l’Union, l’importateur sur le marché de l’Union », est responsable des informations figurant sur l'emballage et d'envisager quelques cas de figure de responsabilité selon le degré d'implication du professionnel sur la chaine alimentaire.
Il semble donc peu probable que le règlement européen modifiera la très sévère jurisprudence sur la responsabilité civile ou pénale de l'exploitant ou de l'importateur professionnels du secteur alimentaire. Et les récents scandales de fraude alimentaire ne sont pas de nature à adoucir l'approche des tribunaux ni davantage la crainte des consommateurs quant au contenu de leurs assiette, subséquemment leur défiance à l'égard des opérateurs de la chaîne alimentaire.
Pour illustrer l'intransigeance de la jurisprudence, nous avons choisi une décision de 2012 par laquelle la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le chef de « produits frais » d'un grand groupe de distribution français à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel de Rouen le condamnant pour tromperie aggravée. Ce dernier avait confié à une société belge la fabrication de pommes-frites.
Préalablement à la mise sur le marché du produit, un contrôle avait été réalisé par un laboratoire de premier plan en matière de sécurité et de qualité des aliments qui établissait que le produit renfermait 10,1 grammes de glucides pour 100 grammes. Cette information nutritionnelle était mentionnée sur les emballages du produit.
Neuf mois après la commercialisation du produit, un enfant insulinodépendant avait fait une crise d'hyperglycémie en consommant les pommes-noisettes commercialisés par l'enseigne. La DGCCRF avait ouvert une enquête et réalisé des contrôles qui avaient établi que le produit renfermait en réalité non pas 10,1 grammes mais 22,9 grammes de glucides pour 100 grammes. Des poursuites pour tromperie aggravée ont été engagées et le tribunal correctionnel a condamné le chef de produits frais et l'enseigne pour tromperie sur une marchandise ayant entraîné un danger pour la santé de l'homme au sens des articles 223-1 et 223-2 du Code pénal.
Seul le chef de produits frais a fait appel. La cour d'appel a rappelé que le prévenu avait « l'obligation de veiller à mettre en vente un produit dont l'information nutritionnelle était conforme à sa composition et qu'à cette fin, il lui appartenait de mettre en place les procédures de contrôle lui permettant de s'assurer avec certitude de l'absence de risque pour les consommateurs et notamment pour les personnes tenues à un régime alimentaire strict pour des raisons médicales ».
Elle lui a reproché de s'être abstenu de cette obligation par « une absence pure et simple de vérification régulière de la composition du produit qui avait pu évoluer, mais aussi l'existence d'un dispositif ne présentant ni l'efficacité ni la fiabilité permettant d'atteindre l'objectif de parfaite conformité exigé pour éviter des conséquences néfastes sur la santé des consommateurs et particulièrement des enfants, adeptes de ce type de produit ».
 
En cassation 
Le prévenu s'est pourvu en cassation. Il ne contestait pas l'élément matériel de l'infraction , à savoir l'indication d'une mention en glucides dans une proportion 50% inférieure à la réalité et qui a manifestement trompé le consommateur sur la composition du produit vendu et entraîné un danger pour l'homme. Il rappelait en revanche que le délit de tromperie nécessite un élément intentionnel. Or, l'analyse du laboratoire concluant à la conformité du produit excluait logiquement selon lui toute intention de tromper le consommateur.
La Cour de cassation a rejeté son pourvoi au motif lacunaire que la cour d'appel avait « caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ».
Cet arrêt confirme l'extrême rigueur de la jurisprudence à l'égard des professionnels de l'alimentaire.
Il est vrai que l'article 212-1 du Code de la consommation prévoit que « dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs. Le responsable de la première mise sur le marché d’un produit est donc tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. À la demande des agents habilités pour appliquer le présent livre, il est tenu de justifier les vérifications et contrôles effectués ».
La jurisprudence considère depuis longtemps sur le fondement de cette disposition que l'élément intentionnel du délit de tromperie se déduit du non-respect de l'obligation qu'a le professionnel de « vérifier ou de faire procéder à toutes vérifications destinées à éviter la mise en vente de marchandises qui n’auraient pas dû être commercialisées ».
Mais en l'espèce, le produit avait été contrôlé par un laboratoire d'un Etat membre de l'Union européenne. Or, la réglementation européenne prévoit qu'un tel contrôle suffit à l'importation et à la mise sur le marché dans tous les autres Etats membres.
C'est l'absence de contrôles renouvelés que la cour d'appel et la Cour de cassation reprochent au prévenu. Or, les magistrats se gardent bien d'indiquer à quelle fréquence ce dernier aurait dû mettre en œuvre des contrôles, étant précisé que l'erreur avait été détectée neuf mois seulement après la mise sur le marché.
De façon relativement paradoxale, la cour d'appel a justifié le prononcé d'une peine d'amende de 500 euros en indiquant qu'il convenait de tenir compte « du fait que l'analyse du produit avait été faite par un laboratoire spécialisé, se prévalant d'une grande notoriété et dont le prévenu pouvait légitimement penser qu'une erreur aussi considérable sur une simple analyse de glucides n'était pas concevable ».
Cette constatation aurait dû conduire non pas au prononcé d'une peine relativement faible, mais à une relaxe pure et simple pour absence d'intention de tromper le consommateur. Elle illustre encore une fois le fait que pour les entreprises de l'alimentaire, l'erreur n'est pas permise, même si elle a été provoquée par un professionnel réputé !
 
*Katia Merten Lentz est avocate à la Cour, spécialiste en législation agro alimentaire, européenne, française et belge. Nicolas Demard est avocat spécialiste en contentieux. Ils sont membres du cabinet bruxellois Field Fisher Waterhouse.

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