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NBT : comment Bruxelles veut leur ouvrir la porte

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Attendues de pied ferme le 5 juillet, les propositions de la Commission européenne visant à faciliter (déréglementer, disent ses opposants) la mise sur le marché de l’UE de plantes issues des nouvelles techniques de sélection génomiques (NBT) prévoit de les classer en deux catégories. La première, celles « qui pourraient également apparaître naturellement ou être produites par sélection conventionnelle », ne se verrait imposer aucune des contraintes de la directive OGM (évaluation, autorisation, étiquetage, règles de coexistence…) une fois passée par une procédure de notification attestant que les modifications introduites répondent à certains critères. La seconde catégorie continuerait à devoir répondre aux exigences de la directive OGM mais avec un certain nombre de souplesses.

C’est un système à deux étages que prépare la Commission européenne pour légiférer sur les plantes issues des nouvelles techniques de sélection génomiques (NBT). Selon un projet du règlement qui doit être présenté, après plusieurs reports, le 5 juillet – en même temps que plusieurs autres règlements et documents (législation sur les sols, révision de la réglementation sur les semences, révision de la directive-cadre sur les déchets pour réduire le gaspillage alimentaire, publication de l’étude d’impact complémentaire sur le règlement Pesticides) – Bruxelles s’apprête bien à proposer d’exempter une partie des plantes issues de ces techniques des obligations de la directive OGM (évaluation des risques, autorisation de mise sur le marché, étiquetage…).

Selon les termes de la Commission, il s’agit des plantes « qui pourraient également apparaître naturellement ou être produites par sélection conventionnelle et qui ne présentent pas de caractères susceptibles d’avoir un impact négatif sur la durabilité ». Dans le texte rendu public par des ONG et relayé par l’eurodéputé Vert Benoît Biteau, la Commission propose que ces NBT, dites de catégorie 1, devraient seulement passer par une procédure de notification de la part des sélectionneurs pour être classées comme telles. Par contre, elles continueront à devoir suivre une procédure d’autorisation si elles présentent un caractère de tolérance aux herbicides par exemple. Et elles seraient interdites en agriculture bio « afin de répondre aux demandes exprimées par le secteur ».

Des souplesses par rapport à la directive OGM

La deuxième catégorie de NBT serait, elle, soumise à « une évaluation des risques adaptée au profil de risque de la plante », indique le projet de texte c’est-à-dire à une procédure simplifiée d’autorisation au cas par cas. Mais ces plantes continueraient à être considérées comme des OGM. Quelques différences toutefois : après un premier renouvellement, leur autorisation serait valable pour une durée illimitée (sauf décision contraire), et les États membres n’auraient pas le droit d’adopter des mesures restreignant ou interdisant leur culture sur tout ou partie de leur territoire. Cette possibilité avait été introduite dans la directive OGM suite aux nombreuses décisions prises par des États membres (la France en particulier) lors de l’autorisation des premiers OGM pour la culture dans l’UE (le fameux maïs Bt MON810 principalement).

Mais, justifie la Commission européenne, « les plantes NBT de catégorie 2 n’abritent pas de gènes d’espèces non-croisables (à l’inverse de la transgénèse, ndlr), et leur culture ne devrait donc pas avoir le même impact sur les conditions spécifiques nationales, régionales et locales et sur les objectifs politiques que les cultures transgéniques ». De plus, cela créerait, selon Bruxelles, « de l’incertitude et aurait un impact négatif sur l’intérêt des développeurs à demander une autorisation, et par conséquent sur la réalisation du potentiel des plantes NGT à contribuer aux objectifs de durabilité ». Pour cette catégorie 2, les autorités publiques des États membres devraient définir des mesures de coexistence avec les autres productions et permettre ainsi aux consommateurs et aux producteurs de choisir entre différents types de production.

Mutagénèse ciblée, cisgénèse et intragénèse

La proposition de règlement ne devrait couvrir que les plantes obtenues par les techniques de mutagenèse ciblée, de cisgénèse et d’intragénèse mais pas celles issues d’autres nouvelles techniques génomiques ni des techniques de mutagénèse aléatoires pratiquées depuis des années et qui bénéficient, elles, d’une dérogation au titre de la directive 2001/18 sur les OGM. Quant à l’utilisation de nouvelles techniques génomiques introduisant du matériel génétique provenant d’une espèce non-croisable (transgénèse), elles devraient rester soumises à la législation actuelle sur les OGM.

Pour rappel, les techniques de « mutagenèse ciblée » entraînent une ou plusieurs modifications de la séquence d’ADN à des emplacements précis dans le génome d’un organisme. Celles de « cisgenèse » aboutissent à l’insertion, dans le génome d’un organisme, d’une copie exacte du matériel génétique déjà présent dans le pool génétique des obtenteurs. Quant à l'« intragenèse », elle permet l’insertion, dans le génome d’un organisme, d’une copie réarrangée du matériel génétique composé de deux ou plusieurs séquences d’ADN déjà présentes dans le pool génétique des obtenteurs. Ce pool des obtenteurs correspond à l’ensemble des informations génétiques disponibles sur une espèce et sur d’autres espèces avec lesquelles elle peut être croisée.

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Simple notification pour la catégorie 1

Les critères pour déterminer si une plante peut être classée dans la catégorie 1 (c’est-à-dire équivalente à une plante conventionnelle) « sont de nature technique et n’impliquent aucune considération d’évaluation ou de gestion des risques. Par conséquent, ces décisions d’application devraient être adoptées dans le cadre d’une procédure de notification », propose la Commission européenne. Ces critères seront fixés par des seuils concernant à la fois la taille et le nombre de modifications, afin de garantir que les plantes présentant des ensembles complexes de modifications continuent de relever de la surveillance réglementaire prévue par la législation sur les OGM. Bruxelles estime que pourraient être autorisées jusqu’à 20 modifications génétiques différentes par plante comprenant de petites insertions (chacune d’une longueur maximale de 20 nucléotides), des suppressions ou d’inversions de séquence d’ADN et l’introduction de séquences d’ADN provenant du pool génétique des obtenteurs. Ces critères, précise le texte, devraient pouvoir être révisés en fonction des progrès scientifiques et techniques par le biais d’actes secondaires.

Seule interdiction : les variétés tolérantes aux herbicides : « Compte tenu de leurs caractéristiques susceptibles d’avoir un impact négatif sur la durabilité environnementale, économique et sociale, ces végétaux doivent rester soumis à des exigences en matière d’autorisation, de traçabilité, d’étiquetage et de surveillance afin de pouvoir évaluer leur impact sur la santé humaine et animale et sur l’environnement à moyen et à long terme ». Au-delà de ces critères les plantes tomberaient donc dans la seconde catégories et seraient soumises à une évaluation d’impact.

Étiquetage et registre public

La catégorie 1 de NBT ne devra être étiquetée comme telle que dans le cadre de la commercialisation des semences et autre matériel végétal de reproduction – avec un label du type : « nouvelle technique génomique catégorie 1 » – mais pas une fois que la plante sera entrée dans la chaîne alimentaire. « La descendance dérivée de ces plantes par le biais de la sélection traditionnelle et leurs produits respectifs ne devraient pas être soumis aux règles et aux exigences de la législation sur les OGM », estime la Commission européenne. Les végétaux de catégorie 1 devront par contre être répertoriés dans une base de données accessible au public.

La deuxième catégorie, elle, restera soumise aux règles actuelles de la directive OGM permettant une traçabilité tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, et ce, jusqu’au consommateur final. Mais « pour accroître la transparence, les opérateurs devraient être autorisés, sur une base volontaire, à compléter l’étiquetage en tant qu’OGM par des informations sur l’objectif de la modification génétique ». Autrement dit, les producteurs pourraient par exemple faire la promotion du caractère durable de la modification génétique en question.

Une fois mises sur la table, ces propositions vont être examinées par les États membres et le Parlement européen. L’Espagne qui va prendre la présidence tournante du Conseil de l’UE à partir du 1er juillet a fait de ce dossier l’une de ses priorités avec l’ambition de finaliser une position commune des Vingt-sept dès la fin de l’année. Même si elle y parvient, la suite des discussions sur ce dossier qui promet des débats houleux dans les prochains mois se fera après les élections européennes du printemps 2024.

 

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Italie : feu vert à l’expérimentation en plein champ

Après un vote le 30 mai des commissions mixtes de l’Agriculture et l’Environnement du Sénat, l’Italie a adopté le 13 juin une modication au "Décret Sécheresse" autorisant l’expérimentation en plein champ des plantes issues des techniques de sélection génomiques. Le texte permet la réalisation d’activités de recherche sur des sites expérimentaux autorisés dans le but de développer une production végétale capable de répondre de manière adéquate à des conditions de rareté de l’eau ou en présence de stress environnementaux et biotiques particulièrement intenses. Une décision prise « en attendant l’adoption, par l’Union européenne d’une réglementation en la matière ». Ces travaux de recherche devraient être menés par le Conseil pour la recherche et l’économie agricoles (CREA), le plus grand centre de recherche italien dans le secteur agroalimentaire.