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Processus de décision Nouvelles règles pour les compétences d’exécution de la Commission

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Le Parlement européen et les Vingt-sept sont parvenus à un accord sur de nouvelles règles pour les compétences d’exécution de la Commission de Bruxelles qui, contrairement au système de décision actuel, ne permettent pas de façon générale au Conseil des ministres de l’UE d’intervenir comme instance d’appel. Cette procédure, qui entrera en vigueur le 1er mars prochain, pourra concerner, par exemple, les autorisations d’OGM ou les mesures de défense commerciale.

Le traité de Lisbonne prévoit deux types de compétences pour la Commission européenne : des compétences déléguées pour l’adoption de mesures quasi-législatives et des compétences d’exécution. Par le passé, l’intégralité de ces actes était soumise à des procédures dites de comitologie. Si les dispositions du traité relatives aux actes délégués sont directement applicables, ne nécessitent aucune procédure de comitologie et sont en vigueur depuis le 1er décembre 2009, celles concernant les compétences d’exécution prévoient l’adoption d’un règlement établissant les modalités du contrôle par les Etats membres de l’exercice des compétences d’exécution de la Commission.
C’est sur ce règlement que, à l’issue de 9 mois de négociations, le Parlement européen et le Conseil des ministres de l’UE sont parvenus à un accord.

« Comitologie »

Le mécanisme de contrôle établi par le nouveau règlement repose, comme aujourd’hui, sur la « comitologie » – c’est-à-dire sur des comités composés de représentants des Etats membres auxquels la Commission soumet ses projets de mesures d’exécution – mais, contrairement à ce que prévoit le système actuel, le Conseil des ministres de l’UE ne peut pas intervenir comme instance d’appel.
Seul un vote du comité exprimé à la majorité qualifiée contre un projet d’acte d’exécution peut empêcher la Commission de l’adopter. En l’absence de majorité qualifiée contre ou en faveur d’un projet de la Commission, cette dernière pourra, au choix, l’adopter ou le modifier.
Dans certains cas bien précis, un « comité d’appel » pourra être saisi, mais il ne s’agit que d’un comité « classique », présidé par la Commission, à ceci près que sa composition est d’un niveau de représentation supérieur. Il sera ainsi possible de réexaminer les projets de mesures ou d’y apporter des adaptations, si nécessaire.
Enfin, le Parlement européen et le Conseil, placés sur un pied d’égalité, disposeront d’un « droit de regard ». Si ces institutions estiment que le projet d’acte d’exécution outrepasse les compétences conférées à la Commission par l’acte de base correspondant, elles pourront l’en informer à tout moment. Dans un tel cas, la Commission réexaminera le projet de mesure en question et leur expliquera ce qu’elle a l’intention de faire.

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