Dans la filière sucre, l’acte délégué autorise une négociation collective sur la répartition de la valeur

La suppression des quotas sucre et du prix minimum de la betterave à partir de la campagne 2017-2018 a conduit à revoir les textes réglementaires qui encadrent cette production. C’est aujourd’hui l’article 125 du règlement OCM unique qui s’applique, ainsi que l’annexe X relative aux conditions d’achat des betteraves. Mais il y a deux ans, une divergence de vue est apparue entre la DG Agri et la DG Concurrence de la Commission sur l’interprétation de l’OCM unique quant à la possibilité ou non d’une négociation collective du prix entre planteurs et fabricants. Cela a conduit à la rédaction d’un règlement délégué (2016/1166) qui dit : « Une entreprise sucrière et les vendeurs de betteraves concernés peuvent convenir de clauses de répartition de la valeur, portant notamment sur les gains et les pertes enregistrées sur le marché, afin de déterminer comment doit être répartie entre eux toute évolution des prix pertinents du marché du sucre ou d’autres marchés de matières premières ».

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En France, cet acte délégué a été décliné dans l’accord-cadre interprofessionnel qui s’applique pour trois campagnes à partir de 2017-2018. Dans chaque groupe sucrier privé, une commission « répartition de la valeur » a été créée. C’est elle qui négocie tout ce qui relève du prix. Dans le cas des coopératives, le conseil d’administration ou de surveillance ou une commission désignée fait office de commission « répartition de la valeur ».