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Pratiques commerciales déloyales : les institutions européennes ont trouvé un compromis

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Un compromis a été trouvé en cette fin d’année par le Conseil de l’UE, le Parlement européen et la Commission de Bruxelles sur une législation devant permettre de lutter, à l’échelle de l’UE, contre les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne alimentaire. Les eurodéputés ont obtenu le renforcement des dispositions initialement prévues, mais leur principal négociateur parle d’une « harmonisation a minima » et appelle les États membres à aller plus loin au niveau national.

À l’issue d’une 6e session de négociations qui devait se tenir en janvier mais a finalement été organisée le 19 décembre sur l’insistance de la présidence autrichienne du Conseil de l’UE, les institutions européennes sont parvenues le 19 décembre à un compromis sur la directive proposée en avril par la Commission de Bruxelles pour lutter contre les « pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire ». Ce texte a pour but de protéger tout opérateur dont le chiffre d’affaires maximal est de 350 millions € – la Commission préconisait initialement un seuil de 50 Mio € et le Parlement européen réclamait 1 milliard € – contre une série d’abus liés aux ventes de produits agricoles et alimentaires et, dans une certaine mesure, de services. Il couvre les acheteurs situés dans l’UE comme dans les pays tiers.

Cette législation doit maintenant être avalisée par les États membres réunis au sein du Comité spécial agricole et par la commission de l’agriculture du Parlement européen, avant d’être formellement approuvée par le Conseil et l’Assemblée. Elle devra ensuite être transposée au niveau national 24 mois après son entrée en vigueur, six mois de plus étant prévus pour l’application des dispositions convenues.

Le rapporteur et principal négociateur du Parlement européen, le social-démocrate italien Paolo De Castro, a néanmoins souligné devant la presse que, malgré les nombreuses améliorations qu’il a obtenues, il s’agit encore d’une « harmonisation a minima ». Il a appelé les États membres à aller plus loin pour renforcer le dispositif au niveau national – ce qu’autorise le projet de directive.

En fonction du chiffre d’affaires

Les nouvelles règles protégeront les fournisseurs, classés en quatre catégories en fonction de leur chiffre d’affaires, contre les abus éventuels de clients plus puissants que la catégorie dans laquelle ils se trouvent : micro-fournisseurs avec un chiffre d’affaires annuel jusqu’à 2 Mio € ; petits fournisseurs (chiffre d’affaires jusqu’à 10 Mio €) ; fournisseurs de taille moyenne (jusqu’à 50 Mio €) ; fournisseurs de taille intermédiaire (jusqu’à 350 Mio €, avec deux sous-catégories : de 50 Mio € à 150 Mio € et de 150 Mio € à 350 Mio €).

La Commission doit préciser prochainement les modalités de calcul du chiffre d’affaires, notamment celui lié aux produits agroalimentaires dans le cas des entreprises qui ne sont pas actives que dans ce secteur. Il est d’ores et déjà convenu que les dispositions existantes de l’UE concernant le nombre maximum d’employés pour chaque catégorie d’entreprises ne s’appliqueront pas dans le cas de la nouvelle directive.

Les États membres qui le souhaitent pourront instaurer une catégorie au-delà de 350 Mio € de chiffre d’affaires dans leur législation nationale.

Liste noire

La liste des pratiques commerciales interdites car considérées comme inéquitables est la suivante : paiements à plus de 30 jours pour les produits agricoles et alimentaires périssables et à plus de 60 jours pour les produits non périssables, à partir de la fin de la période de livraison ou de la date d’établissement du montant dû ; annulation unilatérale d’une commande de produits périssables moins de 30 jours à compter de la date de livraison convenue ; modifications unilatérales et rétroactives de l’accord de fourniture imposées par un client en ce qui concerne par exemple la fréquence, le lieu, le calendrier, le volume, les normes de qualité, la méthode de livraison, les termes du paiement et le prix ; la demande à un fournisseur de payer pour la détérioration ou la perte d’un produit qui survient dans les locaux de l’acheteur et n’est pas causée par la négligence ou la faute de ce fournisseur ; le refus d’un acheteur de confirmer par écrit les termes d’un accord de fourniture passé avec le vendeur, ce dernier ayant alors le droit de réclamer un accord écrit ; l’utilisation abusive ou le partage par l’acheteur d’informations confidentielles liées à l’accord de fourniture ; toute tentative de l’acheteur d’obtenir du fournisseur un quelconque bénéfice sans offrir en retour une compensation ou un service ou bien si ce bénéfice est clairement disproportionné par rapport à la compensation ou au service octroyé ; toute tentative de l’acheteur d’obtenir de meilleures conditions de livraison ou de sanctionner un fournisseur, par exemple en déposant une plainte, en exerçant des représailles ou en brandissant la menace de représailles commerciales telles que le retrait de produits, des retards de paiement, des déductions unilatérales ou le blocage de promotions ; l’obligation pour le fournisseur de payer le stockage ou la manutention de produits ou bien le coût du traitement de plaintes de clients.

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… et liste grise

Par ailleurs, plusieurs pratiques ne seront autorisées que si elles sont soumises à un accord préalable clair et sans équivoque entre les parties : retourner au fournisseur des produits invendus sans les payer ou payer pour leur mise à disposition ; lui facturer les coûts engagés pour stocker ou répertorier les produits ; lui faire supporter une partie ou la totalité des coûts de remises consenties dans le cadre de promotions ; lui faire payer le marketing ou la publicité des produits qu’il a livrés.

Des autorités nationales pour faire respecter les règles

Selon le projet de directive, les États membres devront désigner les autorités qui seront chargées de faire respecter les nouvelles règles et qui pourront notamment ouvrir des enquêtes de leur propre initiative ou suite à une plainte et imposer des amendes. Et en cas de plainte, la confidentialité pourra être réclamée pour éviter d’éventuelles représailles de la part de l’opérateur qui est visé.

La Commission mettra en place un mécanisme de coordination entre les autorités des États membres pour permettre les échanges de bonnes pratiques.

Enfin, les producteurs pourront porter plainte là où ils sont établis, même si la pratique commerciale en question est intervenue hors de l’UE. C’est l’autorité nationale qui s’en saisira, et après enquête, imposera l’amende éventuelle.

Un « cadeau de Noël » empoisonné, pour Eurocommerce

Les organisations et coopératives agricoles (Copa-Cogeca) de même que l’industrie agroalimentaire (FoodDrinkEurope) et l’Association des marques (AIM) de l’UE ont salué les efforts des négociateurs des institutions européennes pour trouver un compromis sur une législation très attendue contre les pratiques commerciales déloyales. Toutefois, le Copa-Cogeca souligne que ses membres « resteront vigilants durant le processus de transposition afin de s’assurer que les principes clés de la directive soient cohérents d’un pays membre à l’autre ». De leur côté, FoodDrinkEurope et AIM parlent de « premières étapes dans la bonne direction », mais considèrent que « la Commission et le Conseil auraient dû soutenir une liste plus ambitieuse de pratiques déloyales ».

Quant à l’association européenne des distributeurs, EuroCommerce, elle dénonce « un beau cadeau de Noël pour les fabricants agroalimentaires, un bénéfice discutable pour les agriculteurs, et des consommateurs qui paient la facture ». « De nouvelles charges administratives et une incertitude juridique vont être imposées aux détaillants, déplaçant l’équilibre des pouvoirs vers les fabricants de produits alimentaires », affirme Eurocommerce, qui note que « dans des pays comme l’Irlande, la Belgique et la Suède, la limite supérieure de 350 millions € maintenant convenue couvre presque tous les fabricants ».