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Lait, fruits et légumes Radioscopie de ces contrats qui dérangent

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La contractualisation dans le secteur laitier est entrée dans le concret au 1er avril avec l’obligation faite aux industriels privés de faire une proposition contractuelle à leur producteur. Le secteur des fruits et légumes a été précurseur le 1er mars. Le droit contractuel est dominé par le principe de l’égalité des parties. Force est de constater, à la lecture des premiers contrats, qu’on est parfois loin de ce principe. L’état d’esprit qui a prévalu à l’écriture de ces contrats est très différent selon les entreprises. Les deux extrêmes se côtoient. Entre l’ouverture possible de négociation laiterie-producteurs et le principe du « c’est à prendre ou à laisser » !… Certaines clauses sont pernicieuses, voire toxiques. Certaines conditions peuvent même renvoyer à des logiques d’intégration. C’est le cas si la relation contractuelle comporte « une obligation réciproque de fournitures ou de services », dit le code rural. C’est pourquoi certains industriels, pour se protéger, mentionnent que leur proposition contractuelle ne peut être à l’assimilée à de l’intégration ! Sage précaution qui ressemble à un aveu. Le principe de co-responsabilité des acteurs, idée développée par Xavier Beulin, le président de la FNSEA, n’est donc pas la règle. La durée de validité des propositions contractuelles précisées dans les contrats pose aussi question. Six mois chez Lactalis et Bel, sept mois chez Danone. Cela ne laissera pas le temps aux producteurs de se regrouper pour peser dans cette négociation. Henri Brichart, le président de la FNPL, compte maintenant sur l’entrée en négociations des industriels (Cf interview).

Bruno Le Maire, le ministre de l’Agriculture, inventeur de la contractualisation qui est née avec la loi de modernisation de l’Agriculture, a taclé les industriels laitiers le 1er avril. En déplacement dans une ferme laitière, il a parlé des premiers contrats laitiers en estimant que la copie était à revoir. Son sentiment est largement partagé par les syndicats de producteurs que sont la Confédération paysanne et la Coordination rurale, opposés depuis toujours à cette contractualisation (Cf encadrés). Même la FNPL, qui a défendu le principe des contrats, estime qu’il faut maintenant entrer en négociation avec les industriels, histoire de rectifier le tir (Cf interview d’Henri Brichart). Cette contractualisation qui devait apporter au moins de la sérénité dans les relations entre l’amont et l’aval et même « sécuriser les revenus » des producteurs, selon le ministre, semble dans une mauvaise passe. Comment en est-on arrivé là ?
L’interprofession laitière regroupant les trois familles que sont les producteurs de la FNPL, les industriels privés (Fnil) et coopérateurs (FNCL) n’a pas réussi à se mettre d’accord sur un contrat type. C’est donc le décret du 30 décembre qui donne la trame des contrats laitiers qui sont arrivés dans les fermes. Différents points doivent être légalement identifiés. Il s’agit de la date de mise en œuvre, la durée, la collecte, le volume, le prix, les modalités de facturation et de paiement, les modalités de révisions et de résiliation. Sans oublier les différentes règles applicables en cas de dépassement ou de sous-réalisation et aussi si l’acheteur ou le producteur ne respectent pas leurs engagements. Le projet de décret sur les organisations de producteurs (OP) qui devait donner la possibilité aux agriculteurs de se regrouper massivement et de négocier collectivement leurs contrats ne devrait pas paraître avant la fin 2011. Les contrats reçus dans les fermes laitières sont donc de nature individuelle. Ils sont dans la plupart des cas identiques pour tous les livreurs d’un transformateur. Certaines propositions de contrats ont prévu la possibilité de basculer sur un schéma plus collectif comme le prévoit la loi. C’est le cas de Danone ou encore de Bongrain, mais pas de Lactalis. De l’avis de tous les observateurs et spécialistes, le contrat Danone est conforme dans ses grandes lignes au décret et au principe d’équité entre les parties. Ce n’est pas le cas pour les autres propositions.

Modèles de contrats contre guide de bonnes pratiques

L’interprofession a réussi à élaborer un guide de bonnes pratiques contractuelles, dont les préconisations n’ont qu’une valeur indicative. Rien n’oblige les industriels à les respecter. Un guide de rédaction de modèles de contrats a été élaboré par la Fnil à l’intention de ses adhérents. Cette obligation contractuelle est en effet exigeante du côté des industriels laitiers qui ont envoyé des contrats pouvant compter jusqu’à 40 pages ! Ce guide permet de faciliter la vie aux PME du secteur qui n’ont pas forcément les moyens juridiques pour faire face. Le guide de la Fnil ne prévoit pas les clauses permettant le basculement sans rupture d’un contrat individuel vers un contrat négocié. Radioscopie des premières propositions contractuelles et de leurs articles les plus emblématiques…
L’article 1 qui précise l’objet du contrat, peut sembler aller de soi.
Toutefois, dès ce niveau, on remarque que dans le guide de rédaction contractuelle diffusé par la Fnil, cet article précise que « le présent contrat est conclu pour régir les relations commerciales entre la laiterie et le producteur concernant les livraisons de lait de vache ainsi que les prestations qui peuvent y être attachées ». On peut penser à des audits de conseils, de mise à dispositions d’un tank à lait, d’approvisionnement en agrofourniture... Cela confine-t-il à de l’intégration ? Certains éprouvent le besoin de préciser que ce n’est pas le cas. Rappelons qu’un contrat d’intégration est juridiquement défini par l’article L 326-1 du code rural comme étant « tout contrat, accord ou convention conclu entre un producteur agricole ou un groupement de producteurs et une ou plusieurs entreprises industrielles comportant obligation réciproque de fournitures ou de services ». Bel s’en tient « aux seules modalités de vente », en particulier « les conditions de volume, de qualité, de prix, de collecte et de facturation » sans mentionner aucune « prestation » rattachée à ce niveau. Pour Lactalis, le « producteur s’engage à vendre (..) sa production laitière, selon des volumes réguliers et de manière ininterrompue ». Cette mention du caractère ininterrompu peut se révéler source de difficulté pour le respect du contrat pour l’éleveur en cas d’accidents sanitaires par exemple.
L’article 2 précise la durée du contrat.
Le décret fixe cette durée à 5 ans. Les contrats sont donc conformes sur ce point.
Pour autant, à l’issue de « cette première période, il se renouvellera par période d’au moins douze mois », précise le modèle de contrat de la Fnil. Dans la pratique, cette rédaction n’est pas sécurisante pour le producteur. Remarquons que la première période contractuelle de 5 ans inclut l’année suivant la fin des quotas. Renouveler après les 5 premières années le contrat par période de 12 mois permet à la laiterie de « sélectionner » les producteurs qui ont un avenir dans cette nouvelle donne laitière de l’après-quota. Plus généralement, « les clauses de durée à l’issue de la première période de 5 ans et les résiliations possibles sont très diverses et sont souvent très au-dessous de la jurisprudence », écrit la FNPL dans un communiqué.
L’article 3 détermine la gestion des volumes
Il faut distinguer deux périodes : celle où perdurent les quotas et la dernière année contractualisée sans le dispositif des quotas laitiers.
Lactalis propose une clause plutôt favorable aux producteurs : « Jusqu’à la fin des quotas laitiers programmée par l’Union européenne pour le 31 mars 2015, le volume contractuel sera égal à la référence laitière du producteur telle que notifiée à Lactalis par FranceAgriMer ».
Le groupe Bel précise que « les variations de référence consécutives à une attribution européenne ou à une attribution à partir des réserves affectées au bassin laitier, dont les attributions destinées aux jeunes agriculteurs, seront incluses de fait dans le présent contrat ». On sait que lorsqu’un JA s’installe, il réalise une EPI (étude prévisionnelle d’installation). Cette dernière comporte évidemment les attributions gratuites de quotas supplémentaires en provenance de la réserve. Il est rare que le quota d’un jeune reste figé. L’entreprise peut donc refuser ce volume supplémentaire, l’Epi ne sera alors plus valide.
Le contrat Bel présente également la particularité de définir une période à partir du 1er avril 2013, où une révision du contrat est possible dans le cas où « la livraison du producteur serait inférieure aux engagements de fourniture de lait de plus de 10 % par rapport à sa référence ». Bel envisage dans cette situation « que les parties (le producteur et Bel) se réuniront pour déterminer les causes de cette situation et pour définir d’un commun accord les conséquences sur le présent contrat ».

Réduction automatique des volumes

Pour Lactalis et Danone, une clause similaire existe. Elle conduit automatiquement au recalibrage du volume contractualisé, dès lors que le producteur n’a pas réalisé 85 % de sa référence sur les deux campagnes précédant le 31 mars 2015. Cette clause de réduction automatique du volume contractuel initial ne s’accompagne d’aucune compensation pour le producteur. Les juristes s’interrogent sur le caractère « potestatif » de ce genre de clause. La condition d’un contrat est dite potestative « lorsque la naissance ou l’exécution de l’obligation dépend de la seule volonté d’un seul des contractants » dit le droit.
Plus globalement (article 3-4), le groupe Bel indique « pouvoir être amené à mettre en place la répartition du volume contractuel en sous-période d’une durée d’un mois minimum ». Danone mentionne que les livraisons mensuelles ne peuvent pas être inférieures à 5 % du volume annuel. Le risque pour le producteur est un « manquement de contrat ».
Pour la période du contrat qui couvre la fin des quotas laitiers, la Fnil prévoit dans son guide de s’en tenir « à un mécanisme de définition du ou des volumes qui pourront faire référence aux indices de volume de l’interprofession, ou après négociation entre les parties, à toute autre formule ». Pas très sécurisant car le respect des indices volumes du Cniel – qui n’existent pas encore – n’est en rien obligatoire.
Le contrat Lactalis précise que « selon ses débouchés, Lactalis pourra décider qu’une part limitée du lait livrée au-delà du volume contractuel ne donnera pas lieu à des pénalités ». Ces pénalités sont contractuelles et prélevées par Lactalis, au strict profit de l’entreprise. « L’approche volume se résume alors à un diktat de l’entreprise, sans la moindre souplesse ou sans vision plus collective du sujet », souligne la FNPL. On assisterait donc à une forme de privatisation de la gestion des volumes.
L’article 4 s’intéresse au prix et à la facturation
Conformément à l’article L 632-14 du code rural, les propositions de contrats comportent un mécanisme de détermination du prix ou des prix faisant référence aux indices de tendances du Cniel ou aux valeurs diffusées par les interprofessions régionales. Jusque-là, tout va bien. Les choses se compliquent lorsque la proposition de contrat mentionne en plus que « la laiterie s’engage à se référer aux indices (..) tant que ces valeurs existeront ou permettront de conserver sa compétitivité sur son secteur d’activité ». Cette notion de préservation de compétitivité est pour le moins ambiguë, et donc peu protectrice pour l’éleveur. Le groupe Bel va encore plus loin. Il prévoit dans son contrat d’« adapter après concertations avec un groupe d’au moins dix producteurs représentatifs (...) les modalités de détermination du prix du lait » si « l’application des indices de tendances du Cniel entraînerait la détermination d’un prix anormalement haut ou anormalement bas en regard de la situation économique de la filière ». Autant résumer par : « quand le lait coûte trop cher à l’entreprise ! ».

Modification « substantielle »

Autre cas justifiant de sortir d’une négociation interprofessionnelle pour lui substituer celle engagée par Bel avec... 10 producteurs : « Le Cniel déciderait de changer de manière substantielle le mode de calcul des indicateurs de tendances ». Le qualificatif « substantielle » est trop flou pour que cette clause ne présente pas le risque pour l’éleveur de se voir imposer un prix du lait par sa laiterie. Les Jeunes agriculteurs dénoncent dans un flash info à leur réseau, « ces vagues allusions (..) à d’autres indicateurs plus ou moins louches et flous ».
Le mandat de facturation est presque automatiquement inclu dans le contrat. Ces propositions rendent presque impossible pour le producteur de confier à un tiers son mandat de facturation comme une organisation collective d’agriculteur. Pour ce faire, la laiterie devrait accepter un avenant au contrat.

Les conditions de cessibilité du contrat ou ses évolutions.

Lactalis prévoit dans sa proposition que « le producteur s’interdit de céder ou de transformer (...) le présent contrat de quelque manière que ce soit, notamment par voie de fusion, scission, apport partiel d’actifs, sans avoir au préalable obtenu l’accord écrit de la Lactalis ». Cette clause définit l’incessibilité du contrat pour le producteur sauf accord de Lactalis. Une autre clause permet la rupture de contrat unilatérale pour Lactalis : « Tout projet de cession n’ayant pas fait l’objet d’une acceptation de la part de Lactalis fera naître au profit de celle-ci un droit de rompre sans délai et sans indemnité, ses relations contractuelles avec le producteur ». Le groupe Bel précise que le contrat « ne peut être cédé, ni transféré par une partie sans l’accord préalable de l’autre partie ».

« Privatisation totale » de l’installation

Ces clauses sont dénoncées massivement par les syndicats. Les Jeunes agriculteurs y sont particulièrement hostiles. Ce sont les laiteries qui décident ou pas de la reconduction d’un contrat lors d’une reprise d’exploitation. En résumé, « un jeune qui s’installerait pourrait très bien ne pas être collecté si l’entreprise le décide (...) », dénoncent les JA dans une lettre à leur réseau. Ces clauses de subordination à l’entreprise concernent également les évolutions techniques et matérielles de l’exploitation.
Enfin, les clauses les plus médiatisées, suite aux déclarations du ministre, Bruno Le Maire, dans le rôle de défenseur du droit syndical, sont celles concernant la grève du lait ou le blocage de sites, de camions. Dans le contrat Bel, on trouve sous l’intitulé de article 10 : la définition de la force majeure qui s’entend notamment comme « grèves, blocage de site ou de camions » mais aussi « intempéries, incendies... ». Dans ce cas, « les obligations des contractants sont alors suspendues pendant le temps nécessaire au rétablissement de son exécution normale ». Il est illégal d’interdire unilatéralement le droit syndical. Bruno Le Maire s’est dit choqué, le 1er avril, date de mise en œuvre des contrats, « de voir proposer la réduction du droit d’association syndicale ». Ce n’est hélas pas un poisson d’avril. Ces clauses contractuelles nuisibles aux producteurs de lait dans l’exercice de leur métier sont bien réelles.

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