Le Conseil d’État vient d’annuler un arrêté assouplissant les conditions de création des plans d’eau dans les zones humides, estimant que cet allègement contrevient au principe de non-régression du droit de l’environnement inscrit dans la loi depuis 2016.
Dans une décision rendue le 2 mars, le Conseil d’État a annulé l’arrêté du 3 juillet 2024, qui assouplissait les règles applicables à la création de plans d’eau dans les zones humides. Il estime que cet allègement est contraire au principe de non-régression en matière de protection de l’environnement. Inscrit dans la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, ce principe implique que la protection de l’environnement ne peut, sauf disposition législative, être amoindri. À l’origine, un arrêté de juin 2021 imposait, pour implanter un plan d’eau en zone humide, de remplir trois conditions cumulatives : prouver l’existence d’un intérêt général majeur ou de bénéfices supérieurs à ceux liés à la préservation du milieu ; démontrer l’absence de solutions de remplacement plus favorables pour l’environnement ; et prévoir des mesures de réduction et de compensation des effets du projet.
L’arrêté de juillet 2024 dispensait de ces exigences les plans d’eau dont la surface en zone humide était inférieure à 1 hectare. « Or, la majorité des plans d’eau en France ont une surface inférieure à un hectare », rappelle le Conseil d’État dans sa décision. La plus haute juridiction administrative estime donc que l’assouplissement des règles est « susceptible de concerner une grande partie des projets » alors que la mise en eau des zones humides, même partielle, est « susceptible d’altérer leurs fonctionnalités ».
Des milieux essentiels pour la diversité
Le Conseil d’État observe qu’en l’état des connaissances scientifiques actuelles, les zones humides, même de petite taille, jouent un rôle essentiel pour la biodiversité et l’environnement. Ces milieux constituent des refuges de biodiversité, participent à la filtration et à la régulation de l’eau, atténuent les effets des événements climatiques extrêmes (crues, sécheresses) et jouent un rôle important de stockage du carbone, en particulier lorsqu’il s’agit de tourbières.
Or, 41 % des principales zones humides identifiées se sont dégradées entre 2010 et 2020, selon l’évaluation nationale réalisée par le commissariat général au développement durable. Cela a conduit les pouvoirs publics à adopter en 2022 un « plan national Milieux humides 2022-2026 », qui fait de la préservation et de la remise en état de ces milieux une priorité nationale, assortie d’objectifs qualitatifs et quantitatifs. La Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) rappelle que « 100 % des espèces d’amphibiens, 50 % des espèces d’oiseaux et 30 % des plantes remarquables ou menacées en dépendent directement ».
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Aussi, la décision du Conseil d’État constitue « une véritable victoire » pour la préservation des zones humides, souligne la LPO. « À l’heure où l’ONU nous alerte sur la faillite hydrique en cours à l’échelle planétaire, le Conseil d’État prend une décision salutaire en restaurant un cadre producteur pour le maintien des zones humides dont la nature et notre avenir dépendent », a déclaré Allain Bougrain Dubourg, président de la LPO, dans un communiqué.
À l’inverse, la FNSEA dénonce une décision qui « anéantit les avancées obtenues ». Dans un communiqué commun avec les Irrigants de France, publié le 3 mars, le syndicat majoritaire estime que la loi d’urgence « doit impérativement corriger une situation devenue intenable ». Pour les deux organisations, « le principe de non-régression de la protection de l’environnement, tel qu’interprété aujourd’hui, est devenu un principe d’inaction ».
Elles appellent donc à « une réponse législative rapide et ambitieuse au travers de la loi d’urgence agricole » (LUA), que le gouvernement doit présenter ce mois-ci, pour un examen au Parlement avant l’été. L’eau fait partie du périmètre du projet de loi annoncé par Sébastien Lecornu – récemment élargi au foncier. Comme annoncé précédemment, la FNSEA demande que le texte « autorise la mobilisation de ressources en eau supplémentaires pour l’agriculture » et « sécurise des volumes prélevables adaptés aux besoins des exploitations ».
JJ