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Traité établissant une Constitution pour l’Europe

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Partie III : Les politiques de fonctionnement de l’UE

Titre III — Politiques et actions internes

Section 4 — Agriculture et pêche

ARTICLE III-225

L’Union définit et met en œuvre une politique commune de l’agriculture et de la pêche. Par «produits agricoles», on entend les produits du sol, de l’élevage et de la pêcherie, ainsi que les produits de première transformation qui sont en rapport direct avec ces produits. Les références à la politique agricole commune ou à l’agriculture et l’utilisation du terme «agricole» s’entendent comme visant aussi la pêche, eu égard aux caractéristiques particulières de ce secteur.

ARTICLE III-226

1. Le marché intérieur s’étend à l’agriculture et au commerce des produits agricoles.

2. Sauf dispositions contraires des articles III-227 à III-232, les règles prévues pour l’établissement ou le fonctionnement du marché intérieur sont applicables aux produits agricoles.

3. Les produits énumérés à l’annexe I relèvent des articles III-227 à III-232.

4. Le fonctionnement et le développement du marché intérieur pour les produits agricoles doivent s’accompagner d’une politique agricole commune.

ARTICLE III-227

1. La politique agricole commune a pour but :

a) d’accroître la productivité de l’agriculture en développant le progrès technique et en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu’un emploi optimum des facteurs de production, notamment de la main-d’œuvre ;

b) d’assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l’agriculture ;

c) de stabiliser les marchés ;

d) de garantir la sécurité des approvisionnements ;

e) d’assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs.

2. Dans l’élaboration de la politique agricole commune et des méthodes spéciales qu’elle peut impliquer, il est tenu compte :

a) du caractère particulier de l’activité agricole, découlant de la structure sociale de l’agriculture et des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles ;

b) de la nécessité d’opérer graduellement les ajustements opportuns ;

c) du fait que, dans les États membres, l’agriculture constitue un secteur intimement lié à l’ensemble de l’économie.

ARTICLE III-228

1. En vue d’atteindre les objectifs visés à l’article III-227, il est établi une organisation commune des marchés agricoles. Suivant les produits, cette organisation prend l’une des formes ci-après :

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a) des règles communes en matière de concurrence ;

b) une coordination obligatoire des diverses organisations nationales de marché ;

c) une organisation européenne du marché.

2. L’organisation commune sous une des formes prévues au paragraphe 1 peut comporter toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs visés à l’article III-227, notamment des réglementations des prix, des subventions tant à la production qu’à la commercialisation des différents produits, des systèmes de stockage et de report et des mécanismes communs de stabilisation à l’importation ou à l’exportation.

Elle doit se limiter à poursuivre les objectifs visés à l’article III-227 et doit exclure toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de l’Union.

Une politique commune éventuelle des prix doit être fondée sur des critères communs et sur des méthodes de calcul uniformes.

3. Afin de permettre à l’organisation commune visée au paragraphe 1 d’atteindre ses objectifs, il peut être créé un ou plusieurs Fonds d’orientation et de garantie agricole.

ARTICLE III-229

Pour permettre d’atteindre les objectifs visés à l’article III-227, il peut notamment être prévu dans le cadre de la politique agricole commune :

a) une coordination efficace des efforts entrepris dans les domaines de la formation professionnelle, de la recherche et de la vulgarisation agronomique, pouvant comporter des projets ou institutions financés en commun ;

b) des actions communes pour le développement de la consommation de certains produits.

ARTICLE III-230

1. La section relative aux règles de concurrence n’est applicable à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par la loi ou loi-cadre européenne conformément à l’article III-231, paragraphe 2, compte tenu des objectifs visés à l’article III-227.

2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter un règlement européen ou une décision européenne autorisant l’octroi d’aides :

a) pour la protection des exploitations défavorisées par des conditions structurelles ou naturelles ;

b) dans le cadre de programmes de développement économique.

ARTICLE III-231

1. La Commission présente des propositions en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre de la politique agricole commune, y compris la substitution aux organisations nationales de l’une des formes d’organisation commune prévues à l’article III-228, paragraphe 1, ainsi que la mise en œuvre des mesures visées à la présente section.

Ces propositions tiennent compte de l’interdépendance des questions agricoles visées à la présente section.

2. La loi ou loi-cadre européenne établit l’organisation commune des marchés agricoles prévue à l’article III-228, paragraphe 1, ainsi que les autres dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique commune de l’agriculture et de la pêche. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.

3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens relatifs à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives, ainsi qu’à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

4. L’organisation commune prévue à l’article III-228, paragraphe 1, peut être substituée aux organisations nationales du marché, dans les conditions prévues au paragraphe 2 :

a) si l’organisation commune offre aux États membres opposés à cette mesure et disposant eux-mêmes d’une organisation nationale pour la production en cause des garanties équivalentes pour l’emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés, compte tenu du rythme des adaptations possibles et des spécialisations nécessaires, et b) si cette organisation assure aux échanges à l’intérieur de l’Union des conditions analogues à celles qui existent dans un marché national. «