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Travailleurs saisonniers Une directive sur l’entrée et le séjour des travailleurs saisonniers en Europe

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Après plus de trois ans de négociations, les Vingt-huit et le Parlement européen sont parvenus à un accord sur une directive visant à harmoniser les conditions d’entrée et de séjour et les droits des travailleurs migrants arrivant dans l’UE pour un emploi saisonnier.

Les représentants permanents des Vingt-huit à Bruxelles ont approuvé le 29 octobre un compromis avec le Parlement européen sur une législation harmonisant les conditions offertes aux travailleurs saisonniers provenant de pays tiers. Les États membres auront deux ans et demi pour mettre en œuvre cette directive qui doit être formellement adoptée dans les prochaines semaines par le Conseil de l’UE et les députés. Les nouvelles dispositions « contribueront aussi à lutter contre les abus et l’immigration irrégulière en ouvrant des voies légales », a assuré Cecilia Malmström, la commissaire européenne chargée des affaires intérieures.
 
Entre cinq et neuf mois au maximum
La directive, qui était en négociation depuis plus de trois ans (1), établit des conditions d’entrée et de séjour ainsi qu’une série de droits pour les travailleurs migrants saisonniers, les États membres conservant néanmoins le droit de fixer le volume des admissions et de rejeter des demandes si de la main-d’œuvre de l’UE est disponible.
Le texte concerne les travailleurs saisonniers qui conservent leur lieu de résidence principal dans un pays tiers et restent légalement et temporairement dans l’Union pour une activité dépendant du rythme des saisons, ce qui est surtout le cas dans l’agriculture et le tourisme. Chaque État membre déterminera la période de séjour maximale, entre cinq et neuf mois par période de 12 mois. Il devra faciliter l’admission des travailleurs qui ont déjà été acceptés au moins une fois pour un emploi de ce type sur son territoire au cours des cinq années précédentes et qui ont respecté les conditions requises.
Chaque État membre prendra aussi ses propres mesures de facilitation, par exemple les permis pluriannuels, les procédures accélérées ou encore les priorités d’examen des demandes.
 
Traitement équivalent
Les saisonniers provenant de pays tiers bénéficieront du même traitement que les ressortissants de l’UE en termes d’emploi, y compris l’âge minimum et les conditions de travail (rémunération et licenciement, heures de travail, congés et jours fériés, etc.), ainsi que pour la sécurité sur le lieu de travail. Cette égalité de traitement s’appliquera aussi à la sécurité sociale (maladie, invalidité, vieillesse, etc.).
En revanche, du fait du caractère temporaire du séjour des saisonniers, les États membres ne seront pas obligés de leur appliquer un traitement égal pour le chômage et les prestations familiales, et auront la possibilité de le limiter pour les avantages fiscaux, l’éducation et la formation professionnelle.
Les États membres devront aussi demander la preuve que le travailleur saisonnier disposera d’un logement qui assure un niveau de vie adéquat en fonction de la législation ou de la pratique nationale. L’autorité compétente devra être informée de tout changement en la matière, afin de faciliter les inspections. Si l’employeur fournit le logement, il devra assurer que les normes générales de santé et de sécurité sont respectées et que le loyer n’est pas excessif ou automatiquement déduit du salaire.
Le texte de compromis entre le Conseil et le Parlement européen inclut une disposition spécifique sur la surveillance et les inspections, en particulier pour les conditions de travail et le logement.
 
Première directive de ce type
Enfin, les travailleurs saisonniers auront le droit de prolonger leur séjour une fois pour être recruté par le même employeur ou un différent, à condition qu’ils remplissent les conditions d’entrée et qu’aucun motif de refus ne puisse être retenu.
Les États membres pourront autoriser la prolongation du séjour dans la mesure où la durée maximale est respectée. La directive est la première qui concerne l’immigration légale pour des séjours n’excédant pas trois mois. Elle a été élaborée de façon à être compatibles avec les règles de l’espace Schengen.
 
(1) Voir n° 3261 du 19/07/10

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