Le Tribunal de l'Union européenne a estimé, dans un jugement du 12 juillet, que la Commission européenne dispose d'une marge d'appréciation autonome pour vérifier qu'une demande d'enregistrement de dénomination IGP remplit les conditions d'éligibilité prévues dans le règlement relatif aux systèmes de qualité agricoles. En France, le syndicat détenteur des cahiers des charges de trois AOP (jambon sec de Corse, lonzo de Corse et coppa de Corse) avait contesté la demande du Consortium des charcutiers corses d'enregistrer les dénominations IGP «jambon sec de l'Île de Beauté», «lonzo de l'Île de Beauté» et «coppa de l'Île de Beauté», faisant valoir la confusion créée dans l'esprit du consommateur. Alors que le Conseil d'État français a rejeté la requête du syndicat détenteur des cahiers des charges, la Commission européenne lui a, au contraire, donné raison en refusant l'enregistrement des trois dénominations IGP contestées. Elle a considéré qu'il est de notoriété publique que l'Île de Beauté désigne coutumièrement la Corse. Et le Tribunal donne raison à la Commission, estimant qu'elle n'a pas outrepassé ses compétences.
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