Le 10 avril dernier, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) confirmait, par l'arrêt « Ehrmann » l'interprétation large qui est faite, depuis 2007, de la notion « d'allégation de santé ». Cet arrêt est également une nouvelle illustration de l'importance qui est accordée à la protection des consommateurs, au travers, notamment, d'une très stricte application des obligations générales d'information prévues par le règlement (CE) n°1924/2006 .
UN fabricant allemand de produits laitiers commercialisait le « Monsterbacke », un fromage blanc aux fruits, sur l'emballage duquel était apposé, depuis 2010, le slogan « Aussi important que le verre de lait quotidien ! ». À la suite d'un contrôle, les autorités allemandes ont considéré que ce slogan constituait une allégation santé et que par suite, l'emballage du produit laitier ne respectait pas les dispositions du règlement (CE) n°1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, sur les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, notamment les obligations d'information posées par l'art 10, paragraphe 2, qui dispose que « les allégations de santé ne sont autorisées que si les informations suivantes figurent sur l'étiquetage ou, à défaut d'étiquetage, sont communiquées dans le cadre de la présentation du produit ou de la publicité faite pour celui-ci : a) une mention indiquant l'importance d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain ; b) la quantité de la denrée alimentaire concernée et le mode de consommation requis pour obtenir l'effet bénéfique allégué ; c) s'il y a lieu, une indication à l'attention des personnes qui devraient éviter de consommer la denrée alimentaire en question ; et d) un avertissement approprié pour ce qui concerne les produits susceptibles de présenter un risque pour la santé en cas de consommation excessive. »
Le laitier allemand a contesté cette interprétation jusque devant le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) qui a confirmé la position des autorités allemandes au motif que ce slogan « prêterait un effet bénéfique au produit concerné en assimilant celui-ci au verre de lait quotidien ». L'article 2, paragraphe 2, point 5, du règlement n° 1924/2006 définit l'« allégation de santé » comme « toute allégation qui affirme, suggère ou implique l'existence d'une relation entre, d'une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l'un de ses composants et, d'autre part, la santé ». La Cour a déjà été amenée à interpréter cette notion dans son arrêt « Deutsches Weintor », dans lequel elle a précisé que « l'allégation de santé, au sens dudit règlement, est définie à partir de la relation qui doit exister entre une denrée alimentaire ou l'un de ses composants, d'une part, et la santé, d'autre part ». La Cour constate qu'en l'absence d'éléments d'appréciation plus précis dans le règlement, une telle définition d'une allégation de santé « ne fournit aucune précision ni quant au caractère direct ou indirect que doit revêtir cette relation ni quant à son intensité ou à sa durée ». La Cour de Justice en conclut qu'« il y a lieu de comprendre le terme 'relation' d'une manière large ». Cette position a été récemment confirmée dans un arrêt « Green - Swan Pharmaceuticals CR »
Dans ces conditions, les informations précitées, prévues par le règlement européen, auraient dû figurer sur l'étiquetage du produit à la date des faits du litige au principal, à savoir, en 2010. Mais la Cour allemande a préféré sursoir à statuer pour poser une question préjudicielle à la CJUE, pour savoir si « les obligations d'information prévues à l'article 10§2 du règlement 1924/2006 devaient (-elles) déjà être observées en 2010 ? »
Il ne s'agit donc pas pour la Cour de déterminer si le slogan en question constitue bien une allégation de santé ou non, mais simplement d'établir l'application dans le temps des dispositions plus générales du règlement. En effet, en l'absence à l'époque des faits, d'une liste positive des allégations santé génériques autorisées, la question méritait d'être posée.
Pour rappel, c'est le règlement (UE) n°432/2012 qui a établi la liste des allégations de santé autorisées. Depuis son entrée en application (le 14 décembre 2012), les dispositions de l'article 10 doivent évidemment s'appliquer. L'article 28, paragraphe 5, prévoit quant à lui des mesures transitoires et permet à un exploitant d'utiliser une allégation de santé pendant la période entre l'entrée en vigueur du règlement (à savoir le 19 janvier 2007) et l'adoption des listes visées à l'article 13. Cette disposition vise les allégations utilisées conformément aux dispositions nationales avant l'entrée en vigueur du règlement en 2007. Or, le slogan en question a été apposé en 2010 : on ne peut appliquer ici les mesures transitoires de l'article 28.
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SÉVÉRITÉ REDOUBLÉE
La réponse de la Cour apparaît davantage conforme à l'esprit du règlement qu'à sa lettre. Son objectif affiché à l'article 1er est, en effet, de garantir le fonctionnement efficace du marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection du consommateur et non pas de privilégier exclusivement la protection du consommateur en élevant l'information « éclairée » au rang de dogme.
Selon la Cour, les informations prévues par l'art 10, paragraphe 2, permettent d'assurer la protection du consommateur, que l'allégation figure sur les listes d'allégations autorisées ou qu'elle soit utilisée conformément à la mesure transitoire précitée. Par suite, le fait que la liste d'allégations autorisées visée à l'article 13 n'ait pas encore été adoptée « ne justifie pas qu'un exploitant du secteur alimentaire soit libéré de son obligation de fournir au consommateur les informations prévues à l'art 10, paragraphe 2 ». En effet, un exploitant qui décide d'utiliser une allégation de santé « (doit) connaître les effets sur la santé de la denrée alimentaire » et doit donc « disposer des informations requises par l'art 10, paragraphe 2 de ce règlement ».
Cet arrêt n'est pas une surprise mais une pierre de plus à l'édifice de protection du consommateur que la Commission a bâti en 2006.Il est en outre, intéressant au regard de son interprétation très large des obligations reposant sur les opérateurs, y compris durant la période transitoire. C'est dire avec quelle sévérité redoublée, ils sont désormais contrôlés… Pourtant s'agissant des contrôles français en la matière, la DGCCRF recommande officiellement une approche mesurée et souhaite promouvoir une mise en œuvre cohérente du nouveau règlement, qui devra être appliqué de façon proportionnée, en tenant compte, notamment, des difficultés auxquelles les entreprises doivent faire face. Les mesures devront être adaptées à la gravité du manquement.