Lors du congrès de l'Association française de droit rural, les juristes se sont posés la question de la qualification juridique de la vente directe. A l'issue du débat, si la vente directe n'avait pas encore une définition exacte, quelques réponses de droit avaient déjà été apportées.
Fruits, légumes, œufs, lait, fromages et miel sont les principaux achats effectués en vente directe. « La première des caractéristiques sociologiques de la vente directe est la relation de confiance », commente Christine Lebel, maître de conférence en droit privé à l'université de Franche-Comté lors de sa présentation au congrès de l'Association française de droit rural (AFDR) qui se tenait à Nantes les 10 et 11 octobre.
Si la notion de vente directe n'a pas été qualifiée juridiquement jusqu'à présent, déjà 21 % des exploitants agricoles vendaient en circuit court en 2010. Un chiffre qui doit être en augmentation quatre ans après. « Circuit court signifie qu'un agriculteur vend un produit, soit directement au consommateur soit avec un intermédiaire », explique Christine Lebel. Dans ce cadre de vente, il existe bien un contrat, un producteur, un consommateur, une vente et une proximité géographique. Selon la juriste, la finalité du circuit court réside dans la vente de produits locaux, la valorisation du terroir, la qualité nutritionnelle, etc. La juriste définit donc la vente directe de la façon suivante : « C'est un contrat par lequel un producteur vend directement, ou par l'intermédiaire d'une seule personne physique ou morale, sa production ou des produits agroalimentaires élaborés majoritairement à partir de sa production agricole à un utilisateur, finalement le plus souvent un consommateur ».
L'agriculteur-vendeur
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La chercheuse Marine Friant-Perrot fait remarquer qu'en situation de circuit court l'agriculteur devient un vendeur. De fait, il est soumis, comme les grandes et moyennes surfaces, à beaucoup d'obligations, notamment celle de donner de l'information sur l'étiquette du produit préemballé. Pour elle, l'agriculteur doit fournir « l'information obligatoire » indiquant par exemple les mentions des allergènes (prévue pour décembre 2016), les indications d'origine et de provenance ou encore la déclaration nutritionnelle obligatoire prévue d'ici décembre 2016.
Par ailleurs, la vente à distance de produits en circuit court implique d'autres obligations relatives à la loi Hamon du 17 mars 2014 : « La vente directe peut être réalisée alors même que les deux co-contractants ne sont pas en présence physique. Ils concluent leur contrat grâce à un moyen de communication à distance », commente-t-elle. Par exemple l'agriculteur devra indiquer au consommateur, avant que celui-ci ne débute le processus de commande, les moyens de paiement dont il dispose ainsi que les éventuelles restrictions de livraison, mentionner « commande avec obligation de paiement », informer sur le produit et la provenance.
Au final, entre loi de consommation et loi d'avenir, beaucoup de points restent à définir pour qualifier la vente directe mais comme c'est un modèle en devenir, encouragée par l'agroécologie, il est fort probable que la question juridique de la vente directe continuera d'être discutée dans les années à venir.