Le texte de l’avant-projet de loi « Grenelle 2 » chargé de mettre en application les objectifs de la loi d’orientation « Grenelle 1 » vient d’être transmis aux participants du Grenelle de l’environnement. Intitulé « projet de loi de transition environnementale », ce texte consacre quelques-uns de ses 106 articles à l’agriculture. Tour d’horizon.
On avait quitté le projet de loi « Grenelle 1 », le 21 octobre dernier, avec le vote quasi unanime des députés sur les grands objectifs à atteindre : réduire de 50% l’usage des pesticides, atteindre 6% de la SAU en « bio » en 2012, engager 50% des exploitations agricoles dans une démarche de certification environnementale d’ici 2012… Le texte chargé de traduire dans les faits cette volonté politique est sur le point d’être arrêté. Le ministère de l’Ecologie vient en effet de transmettre un avant-projet de loi aux acteurs du Grenelle, avant même sa présentation en conseil des ministres. Les principales dispositions relatives à l’agriculture et à la sylviculture sont les suivantes.
– Pesticides (articles 35 à 39)
Conformément aux options votées dans le projet de loi Grenelle 1, le texte « Grenelle 2 » réorganise le dispositif de distribution, de conseil et d’utilisation des produits phytosanitaires autour de deux maîtres mots : la formation et l’agrément. Le texte renforce ainsi les exigences nécessaires, principalement en matière de formation, pour que les distributeurs et applicateurs de produits de phytosanitaires obtiennent leur agrément. Il est notamment précisé que « les personnes physiques qui utilisent des produits phytopharmaceutiques dans le cadre de leur activité professionnelle (…) doivent justifier d’un certificat délivré par l’autorité administrative ou un organisme habilité par elle, garantissant l’acquisition des connaissances exigées en adéquation avec les fonctions déclarées ». Ces certificats sont renouvelés « périodiquement ».
– Aires de captage (article 40)
Concernant la protection des aires d’alimentation des captages, le texte permet des limitations ou des interdictions d’intrants en cas de menace sur la qualité de l’eau potable. A l’issue d’une période de trois ans, le préfet peut rendre obligatoire son programme d’action si les réponses apportées sont insuffisantes. Dans le cas des captages non conformes, c’est dans un délai « qui ne peut dépasser 12 mois » que le préfet rend obligatoires les mesures nécessaires.
– Certification environnementale (article 41)
Le projet de loi donne un fondement à la certification environnementale des exploitations agricole mais renvoie à des décrets ultérieurs les modalités de certification et de contrôle, ainsi que les modalités d’agrément des organismes. La définition du niveau correspondant à la « haute valeur environnementale » est également renvoyé aux décrets. La formulation proposée dans le projet de loi « ne préjuge ni de l’unicité de la certification (elle permet ainsi la coexistence avec l’agriculture raisonnée, de manière transitoire ou permanente) ni de sa dénomination », prend soin d’indiquer le ministère de l’Ecologie dans l’« exposé des motifs » de son texte.
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– Zones humides (article 51)
Le Grenelle de l’environnement a conclu à l’engagement d’acquérir dans les cinq ans 20 000 hectares de zones humides particulièrement menacées à des fins de conservation environnementale. Le projet de loi propose d’habiliter les agences de l’eau à mener une politique d’acquisition foncière dans les zones humides. La gestion des terres ainsi acquises sera effectuée dans le cadre des baux ruraux, souligne le ministère de l’Ecologie dans l’exposé des motifs de la loi. L’agence pourra s’opposer au retournement ou au drainage des parcelles acquises dès leur achat. Elle pourra, lors du renouvellement du bail, proposer au fermier des clauses tendant à la conservation du caractère humide des parcelles, en échange d’une réduction du fermage. En cas de refus, elle pourra ne pas renouveler le bail et indemnisera le fermier du préjudice subi.
– Bandes enherbées (article 52)
Le projet de loi précise que le préfet coordonnateur de bassin arrête, après proposition du préfet de département, la liste des cours d’eau ou sections de cours d’eau et des plans d’eau de plus de dix hectares le long desquels tout exploitant de la propriété riveraine est tenu de mettre en place une surface en couvert environnemental permanent (bande d’au moins 5 mètres de large sur chaque rive). « L’inscription de cette obligation dans la loi permet de l’étendre immédiatement à tous les terrains », agricoles ou non, justifie le ministère de l’Ecologie dans son exposé des motifs. Une procédure d’indemnisation est prévue pour les propriétaires ou exploitants qui subiraient un préjudice.
– Installations classées (article 103)
Le projet de loi propose de créer un régime d’autorisation simplifiée applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Il viendrait s’ajouter aux deux régimes actuels reposant, l’un, sur la déclaration d’activité, l’autre, sur une autorisation préalable.