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NBT : les États membres avancent sur les définitions

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Les États membres, qui espèrent trouver une position commune d’ici la fin de l’année, planchent sur la proposition législative sur les nouvelles techniques de sélection génomiques (NBT). Ils ont déjà examiné les premiers articles concernant les définitions notamment des différentes catégories de NBT mais les sujets les plus sensibles sont à venir.

En vue de finaliser une approche générale d’ici le mois de décembre, les experts des États membres avancent dans leur examen de la proposition de la Commission européenne sur les nouvelles techniques de sélection génomiques (NBT). Ils ont examiné dans le détail les onze premiers articles du texte, ceux portant sur la classification de ces NBT, sur lesquels la présidence espagnole du Conseil leur a soumis un projet de compromis suite à la présentation par la Commission européenne d’une note technique sur la justification scientifique de cette classification.

La proposition initiale de la Commission européenne prévoit de classer les plantes modifiées par des techniques de mutagenèse ciblée ou de cisgénèse, en deux catégories. La première recouvre celles équivalentes à ce qui pourrait être trouvé dans la nature ou qui pourraient être produites par sélection conventionnelle. Une limite de modifications (de 20 nucléotides) est également fixée, au-delà de laquelle elles passent dans la seconde catégorie. Ces plantes de première catégorie seraient exemptées des obligations de la directive OGM. Les plantes de la deuxième catégorie (celles issues des autres techniques génomiques, notamment l’intragénèse, ainsi que celles dont le nombre des modifications dépasse le seuil des 20 nucléotides) seront, elles, soumises aux obligations de la directive OGM (évaluation d’impact, autorisation de mise sur le marché, étiquetage, suivi post-autorisation) mais leur procédure d’évaluation pourrait être allégée au cas par cas.

Précisions sur les critères

Dans son projet de compromis, la présidence espagnole valide les grandes lignes des propositions de Bruxelles. Le projet convient que compte tenu des « nouveaux dangers » pouvant découler des techniques d’intragénese, les plantes qui en sont issues devraient rester soumises à la législation sur les OGM et être exclues des critères pour les plantes NBT de catégorie 1. Le compromis précise que la descendance des plantes NBT de catégorie 1, qu’il s’agisse du croisement entre une plante NBT avec une plante conventionnelle ou du croisement entre deux plantes NBT, devrait rester soumise aux dispositions de la catégorie 1 sans qu’il soit nécessaire de passer par la procédure de vérification préalable à leur mise sur le marché. Par contre, la descendance issue de l’application d’une mutagenèse ciblée ou d’une cisgénèse à une plante NBT de catégorie 1 sera de nouveau soumise à une procédure de vérification du respect des critères pour ces plantes. Et si ces critères ne sont pas remplis, la descendance sera mise sur le marché en tant que plante NBT de catégorie 2.

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De nombreux États membres ont demandé à la Commission européenne de justifier scientifiquement ses critères d’équivalence pour la classification des NBT selon deux catégories. Dans une analyse complémentaire (de 16 pages) transmise aux Vingt-sept, les services bruxellois précisent qu'« une séquence modifiée plus petite que 21 bases peut se produire dans le génome et donc déjà faire partie de la diversité génétique naturelle ».

Herbicides, bio et clause de sauvegarde

Dans ses commentaires adressés à la présidence espagnole, la France souhaite que la plus-value en matière de durabilité soit un critère d’accès à la catégorie 1 et que, donc, les variétés rendues tolérantes aux herbicides en soient exclues. Une disposition que n’a pas retenue la Commission européenne dans sa proposition. Paris souhaite aussi une approche harmonisée d’évaluation au niveau de l’UE sous la responsabilité de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) et des États membres, plutôt qu’au niveau national. Enfin, la France demande que « l’étiquetage reste possible, de manière volontaire, pour tous les acteurs qui le souhaitent, notamment le bio, mais aussi les segments « premium » qui voudraient revendiquer l’absence de NBT dans leur chaîne de valeur ».

Les experts des États membres poursuivent leur travail sur les autres articles du texte dans lesquels figurent les sujets les plus sensibles du dossier : le traitement à réserver à l’agriculture biologique, la brevetabilité de ces NBT, ou encore la possibilité (demandée par certains) de pouvoir adopter des clauses de sauvegarde afin de maintenir des régions ou des pays exempts de toutes variétés NBT. L’objectif pour les ministres de l’Agriculture de l’UE est de parvenir à une position commune d’ici fin 2023, avant d’entamer des négociations avec les eurodéputés. La Belgique, qui prendra le 1er janvier 2024 la présidence du Conseil de l’UE, devrait en faire l’une des priorités de son mandat.