« La procédure permettant à la Commission, à la demande d’un État membre, de restreindre la zone autorisée à la culture d’un OGM avec le consentement tacite du titulaire de l’autorisation » est valide, estime la Cour de justice de l’UE dans un arrêt du 5 février. Elle se prononçait le cas d’un agriculteur italien ayant décidé en 2021, au mépris de l’interdiction en vigueur en Italie, de cultiver du maïs MON 810. Cette variété OGM est une des seules dont la culture est autorisée dans l’UE. Mais en 2015, alors que de nombreux États membres avaient eu recours à des clauses de sauvegarde et des mesures d’urgence, l’UE a adopté un régime commun établissant des conditions dans lesquelles les États membres peuvent restreindre ou interdire la culture d’OGM sur leur territoire. « Lorsqu’un État membre demande la modification de la portée géographique de l’autorisation de culture d’un OGM, sans faire valoir de justification particulière, et que le titulaire de l’autorisation ne s’y oppose pas dans les 30 jours, la Commission européenne prend acte de cette modification, qui devient immédiatement applicable », rappelle la Cour. Quelque 19 États membres y ont eu recours pour la culture du maïs MON 810, dont l’Italie, sans que Monsanto s’y oppose.
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Selon la CJUE, cette procédure « dans une logique de subsidiarité » n’est pas contraire au droit de l’Union. La Cour juge en particulier qu’un tel mécanisme ne viole pas le principe de proportionnalité ni ne crée de discrimination entre les agriculteurs des différents États membres. Elle estime que l’interdiction de cultiver un OGM ne constitue pas non plus une violation de la libre circulation des marchandises, car elle n’empêche ni les entreprises d’importer des produits contenant cet OGM, ni les consommateurs d’en acheter. Et de conclure : « L’obligation de motiver la limitation ou l’interdiction de la culture d’un OGM ne s’applique que lorsque le titulaire de l’autorisation concernée s’y oppose », ce qui est le cas en l’espèce.