La proposition de loi de Frédéric Descrozaille prolongeant les lois Egalim a été discutée et adoptée dans une version amendée, le 11 janvier, par la commission des Affaires économiques de l’Assemblée. Les principales propositions ont été maintenues, quoique légèrement modifiées.
Après examen de la proposition de loi « visant à sécuriser l’approvisionnement des Français en produits de grande consommation », déposée par le député Renaissance Frédéric Descrozaille, les députés de la commission des Affaires économiques ont adopté, le 11 janvier, une première mouture du texte. L’article 1 visant à éviter le contournement de la loi Egalim 2 par les centrales d’achat européennes est légèrement modifié « après consultation des services de l’État » afin qu’il soit « le plus utile possible sur la question du droit applicable », a exposé le rapporteur. L’objectif est de clarifier que le titre IV du livre IV du code du commerce français s’impose sur le droit des contrats de n’importe quel autre pays et, ainsi, d’« éclairer le jugement des tribunaux » en cas de litiges.
L’article 3, décrié par les acteurs de la grande distribution, instaure les modalités applicables en cas d’échec de la négociation au 1er mars. Il est largement modifié par un amendement déposé par M. Descrozaille. L’article prévoit désormais « une période de transition d’un mois pour, sous l’égide du médiateur, s’entendre sur les termes d’un préavis de rupture commerciale ou d’un contrat permettant de la relancer », explique l’exposé des motifs. Au terme de cette période, si aucun accord n’est trouvé, « toute commande effectuée par le distributeur se fait sur la base des conditions générales de vente en vigueur, y compris le barème des prix unitaires ».
Prolongation du SRP + 10 pour 3 ans
L’article 2 est également modifié par un amendement déposé par le rapporteur Frédéric Descrozaille. Il s’agit de prolonger pour une durée de trois ans l’expérimentation du relèvement du seuil de revente à perte (SRP + 10) et de l’encadrement des promotions, soit jusqu’en 2026. Ces deux dispositifs font l’objet d’une expérimentation dans le cadre des lois Egalim 1 (2018) et Asap (2020). Dans sa version initiale, l’article prévoyait une pérennisation de ces dispositifs. « Il faut qu’on sache un peu mieux ce que la grande distribution a fait de ce SRP majoré », a déclaré le rapporteur devant ses homologues députés pour justifier ce changement. Par ailleurs, il s’est dit « à fond pour l’encadrement des promotions ». Un amendement PS est venu se greffer à l’article 2. Il stipule que « les dispositions du présent article relatives au seuil de revente à perte majoré sont reconductibles sous réserve d’un contrôle annuel démontrant que la valeur qui en est issue soit répartie équitablement entre les différents acteurs de la filière ». Il a été adopté contre l’avis du rapporteur. Celui-ci estime que cela introduit « une insécurité juridique ».
Les amendements visant à étendre ces dispositifs à tous les produits de grande consommation n’ont pas été adoptés. Ont également été écartés les amendements qui proposaient de revoir la façon dont certaines filières pouvaient être exemptées de l’application du SRP + 10 : les socialistes proposaient d’inverser la logique et de laisser le choix aux interprofessions qui le souhaitent d’instaurer un SRP majoré, tandis que le Rassemblement national proposait de donner la possibilité aux producteurs de demander une dérogation, même sans accord interprofessionnel.
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Un nouvel article est introduit, l’article 3bis, à la suite de l’adoption d’un amendement soumis par le député Richard Ramos (Démocrate, Modem et indépendants). Il instaure « un plafond de 2 % de la valeur de la ligne des produits commandés » pour les pénalités logistiques que peuvent infliger les distributeurs à leurs fournisseurs. Un second amendement, également déposé par le député Modem et adopté par la commission, prévoit que le gouvernement puisse « en cas de crise d’une ampleur exceptionnelle affectant gravement la chaîne d’approvisionnement, suspendre l’application des pénalités logistiques […] par décret en Conseil d’État, pour une durée qui ne peut excéder six mois ». Cette modalité serait ajoutée à l’article L. 441‑17 du code de commerce, relatif aux pénalités logistiques.
Gel du statut des grossistes
Cinq amendements identiques ont été proposés par les groupes LR, Renaissance, Horizons, PS et RN pour « sanctuariser le statut juridique des grossistes » dans le code du commerce. Ils ont été adoptés à l’unanimité, créant un cinquième article. Le dépôt de ces amendements fait suite à des échanges avec la Confédération des grossistes de France. Les commerces de gros ne sont pas concernés par les dispositions des dernières lois ayant pour objectif de réguler les négociations commerciales, dont la loi Egalim 2, car le code du commerce reconnaît la « spécificité de l’activité des grossistes », peut-on lire dans l’exposé des motifs. Cependant, « chaque projet ou proposition de loi, visant à l’origine à rééquilibrer les relations commerciales entre producteurs-industriels de l’agroalimentaire-grande distribution, peut venir impacter de façon collatérale la réglementation et l’activité des grossistes ». Les 150 000 entreprises de commerce de gros demandent donc des garanties sur le maintien de leur régime.
Le texte adopté en première lecture par la commission sera discuté en séance publique à l’Assemblée à partir du lundi 16 janvier. Même si la PPL fait l’objet d’une procédure accélérée, le calendrier parlementaire ne permettra pas une entrée en vigueur du texte avant la fin des négociations commerciales 2023, d’après le cabinet du ministre de l’Agriculture. Les acteurs économiques n’étaient d’ailleurs pas favorables à ce qu’un nouveau cadre législatif s’applique cette année. La majorité présidentielle vise une adoption du texte avant le 15 avril et la fin de l’expérimentation du SRP + 10 et de l’encadrement des promotions.