Une fois n’est pas coutume, la réglementation belge en matière de compléments alimentaires est l’une des plus strictes d’Europe. C’est donc avec grand intérêt que toutes les entreprises du secteur vont suivre la révision de l’arrêté du 3 mars 1992 relatif aux compléments alimentaires, notifié le 25 novembre 2016 par le ministère de la santé belge, au titre de TRIS [1].
Cette réforme est présentée comme étant basée sur les dernières informations scientifiques disponibles et devrait ainsi moderniser nettement la réglementation en la matière.
Pour rappel, les compléments alimentaires sont encadrés, au niveau européen, principalement par la directive n° 2002/46/CE[2], qui harmonise seulement la liste des vitamines et minéraux utilisables, ainsi que l’étiquetage des compléments alimentaires. Ce dispositif laisse donc une grande marge de manœuvre aux Etats membres qui peuvent légiférer librement, notamment sur la question des plantes ou des limites maximales.
En droit belge, les compléments alimentaires sont réglementés par différents arrêtés : un arrêté sur les nutriments (arrêté royal du 3 mars 1992), un sur les plantes (arrêté royal du 29 août 1997) et un arrêté sur les autres substances (arrêté royal du 12 février 2009).
Suite à de récents avis scientifiques – notamment l’avis n° 9285 rendu par l’autorité belge de la santé le 7 septembre 2016 [3] –, la Belgique a décidé de réviser le premier arrêté [4] et propose, à cette occasion, cinq changements importants.
En premier lieu, les apports de référence sont augmentés, voire supprimés pour la majeure partie des vitamines, des minéraux et des oligo-éléments. Seule la valeur maximale du manganèse fait exception. Pour cette dernière, le Conseil supérieur de la santé belge avait indiqué dans son avis de septembre dernier que des apports complémentaires en manganèse étaient déconseillés en raison du caractère neurotoxique par accumulation de l’élément. En revanche, les valeurs maximales des autres nutriments restent inchangées.
Ce rehaussement des seuils, ou leur suppression, offre plus de liberté aux professionnels du secteur, dans le choix de la composition de leurs compléments alimentaires.
En deuxième lieu, les molécules d’acide nicotinique et d’hexanicotinate d’inositol sont interdites. En effet, la niacine, appelée généralement vitamine B3 ou vitamine PP, regroupe deux formes actives : l’acide nicotinique et son amide, le nicotinamide. Or il est reproché à l’acide nicotinique des effets secondaires (rougeur faciale, chute de tension artérielle, etc.) Ainsi, seul le nicotinamide peut être utilisé.
En troisième lieu, l’arrêté introduit des avertissements pour l’utilisation de la vitamine K, du potassium et du zinc. Ainsi :
- Les denrées alimentaires qui contiennent plus de 25 µg de vitamine K comme dose journalière devront comporter sur leur étiquetage, l’avertissement suivant : « Ne convient pas aux personnes traitées aux anticoagulants coumariniques. »
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- Les denrées alimentaires qui contiennent au moins 1 000 mg de potassium comme dose journalière, devront comporter sur leur étiquetage, l’avertissement suivant : « Ne convient pas aux personnes âgées ou atteintes d’affections rénales, de diabète avec insulinorésistance, ou traitées pour une hypertension artérielle. »
- Les denrées alimentaires qui contiennent plus de 10 mg de zinc comme dose journalière devront comporter sur leur étiquetage, l’avertissement suivant : « La consommation doit être limitée à quelques semaines/mois. »
En quatrième lieu, l’arrêté belge prévoit l’introduction – dans un nouvel article 11/1 – d’une clause de « reconnaissance mutuelle », qui prévoit que tout produit légalement commercialisé dans un autre Etat membre, peut l’être en Belgique, sans que celui-ci fasse l’objet des dispositions de l’arrêté royal du 3 mars 1992. Cette introduction confirme le caractère obligatoire de ce principe, déjà applicable depuis de nombreuses années en vertu du principe de libre circulation des marchandises.
Au-delà de l’effet d’annonce, il y a lieu de s’interroger sur la réelle portée de l’introduction d’une telle clause. En effet, la procédure de notification reste inchangée, et ce, même pour les compléments alimentaires légalement commercialisés dans un autre Etat membre.
En d’autres termes, aucun complément alimentaire ne peut (et ne pourra) être mis sur le marché belge sans obtention d’un numéro de notification. Or cette procédure est parfois interprétée comme une procédure d’autorisation préalable déguisée, par laquelle les autorités belges refusent régulièrement la commercialisation d’un complément alimentaire pourtant déjà commercialisé légalement dans un autre Etat membre, contrevenant ainsi au principe de reconnaissance mutuelle.
Le nouvel arrêté ne simplifie donc nullement la procédure d’introduction des compléments alimentaires sur le marché belge. L’objectif de cette réforme se borne à simplifier des questions de composition de ces produits, sur la base des derniers avis scientifiques belges. Cela est regrettable car cette révision était l’occasion idéale pour le législateur belge, d’offrir un cadre plus souple et plus en adéquation avec l’esprit de la directive précitée, aux industriels du secteur. L’application effective du principe de reconnaissance mutuelle est donc encore loin d’être garantie et la fameuse notification belge, toujours d’actualité.
[1] La procédure TRIS vise à empêcher la création d’obstacles au sein de l’Union européenne. Pour ce faire, les États membres notifient leurs projets législatifs à la Commission qui les analyse à la lumière de la législation européenne.
[2] Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires
[3] Recommandations nutritionnelles pour la Belgique – 2016, septembre 2016, CSS n° 9285
[4] L’arrêté du 29 août 1997 a déjà fait l’objet d’une réforme notifiée au titre de TRIS le 3 avril 2015 qui avait pour but d’actualiser la liste des plantes et parties de plantes autorisées sur le territoire belge, en s’appuyant sur la liste faite en collaboration par la France et l’Italie.