A ceux qui peuvent s’inquiéter de la pérennité de la politique agricole commune, le projet de Constitution apporte une réponse claire : le principe de la Pac est reconnu par le texte soumis au vote du 29 mai. Celui-ci va même assez loin dans sa mise en application, puisqu’il reprend l’un de ses principes fondateurs, l’accroissement de la productivité agricole.
La principale nouveauté de la Constitution réside dans l’extension de la procédure de codécision entre le Conseil des ministres et le Parlement européen à des questions de politique de fond, comme les futures réformes de la Pac, tandis que d’autres aspects plus techniques comme la fixation des prix, des aides et des quotas restent de la seule responsabilité du Conseil.
Les objectifs de la Pac, fixés à l’article III-227 du Traité constitutionnel, restent inchangés par rapport au Traité de Nice entré en vigueur le 1er février 2003 et… au Traité de Rome de 1957. Ils affirment que la politique agricole commune a pour but : « a) d’accroître la productivité de l’agriculture en développant le progrès technique et en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu’un emploi optimum des facteurs de production, notamment de la main-d’œuvre ; b) d’assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l’agriculture ; c) de stabiliser les marchés ; d) de garantir la sécurité des approvisionnements ; e) d’assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs ».
Un sujet de débat
Lorsque la Convention européenne chargée d’élaborer le nouveau traité avait présenté son projet au printemps 2003, des voix s’étaient élevées pour critiquer le maintien en l’état de ces objectifs jugés obsolètes. Mais les chefs d’Etat et de gouvernement chargés d’avaliser le texte ont préféré se consacrer à d’autres changements beaucoup plus controversés comme le poids des votes de chaque Etat membre au sein du Conseil des ministres, plutôt que se laisser entraîner dans la réécriture du détail des articles avec le risque de s’y perdre. Et les défenseurs de la politique agricole commune s’en sont contentés en ne manquant pas de remarquer que le nouveau Traité garantissait au moins la pérennité à long terme de la Pac, attaquée ces dernières années y compris au sein de l’UE.
Développement durable et bien-être animal
D’autant que d’autres parties de la Constitution font une référence explicite à un nouvel objectif global de développement durable de l’UE. Dès le préambule, l’article I-3 stipule notamment que « l’Union œuvre pour le développement durable de l’Europe » et « contribue (…) au développement durable de la planète ». Le préambule de la Charte des droits fondamentaux intégrée au Traité (Partie II) ajoute par ailleurs que l’Union « cherche à promouvoir un développement équilibré et durable ».
Autre signe des temps, le bien-être animal, qui avait fait son entrée dans les fondements du droit communautaire via un protocole annexé au Traité d’Amsterdam entré en vigueur en mai 1999 et remplacé depuis par le Traité de Nice., figure dans le Traité constitutionnel dans les principes à respecter dans la définition et l’application des politiques communautaires. L’article III-121 prévoit ainsi que « lorsqu’ils formulent et mettent en œuvre la politique de l’Union dans les domaines de l’agriculture, de la pêche, des transports, du marché intérieur, de la recherche et développement technologique et de l’espace, l’Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des États membres, notamment en matière de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux », sous-entendu par exemple la fête de l’Aïd-el-kebir, les corridas ou le gavage des oies et canards destinés à la production de foie gras.
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Compétences agricoles partagées…
Dans le Traité constitutionnel, l’agriculture, tout comme l’environnement et la protection des consommateurs, fait partie des « compétences partagées » entre l’Union et les Etats membres, qui peuvent chacun « légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants dans ce domaine ». Le texte précise que, dans ce cas, « les Etats membres exercent leur compétence dans la mesure où l’Union n’a pas exercé la sienne ou a décidé de cesser de l’exercer » (articles I-12 et I-14).
En ce qui concerne les aspects décisionnels, la Constitution prévoit (article III-231) que les organisations communes de marché (OCM) et les « autres dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique commune de l’agriculture et de la pêche » (par exemple les questions vétérinaires et phytosanitaires) sont établies par les lois et lois-cadre européennes, qui remplacent les actuels règlements et directives. L’article I-34 précise que ces lois et lois-cadre sont adoptées selon la « procédure législative ordinaire », ce qui implique une co-décision entre le Conseil des ministres et le Parlement. Selon l’article III-231, le Conseil ne pourra trancher seul que sur des questions techniques (« fixation des prix, prélèvements, aides et limitations quantitatives »).
… et renforcement du rôle du Parlement
La Constitution accroît donc l’influence du Parlement, à l’origine simplement consulté en matière de politique agricole mais qui avait déjà acquis depuis le Traité d’Amsterdam – crises de la vache folle et de la dioxine obligent – un pouvoir de codécision sur les mesures vétérinaires et phytosanitaires « ayant directement pour objectif la protection de la santé publique ».
Les experts s’accordent pour dire que ce pouvoir partagé ralentira le processus de décision, de 18 mois en moyenne. Certains soulignent aussi que ses modalités exactes devront encore être précisées, notamment dans le cas de propositions combinant aspects politiques et techniques comme la future réforme du secteur du sucre.
Sur le plan budgétaire, l’extension à la Pac du pouvoir de codécision du Parlement européen s’accompagnerait logiquement de la suppression de la distinction actuelle entre les dépenses communautaires « obligatoires » – essentiellement agricoles, et pour lesquelles l’Assemblée n’a pas compétence – et les dépenses « non obligatoires » – sur lesquelles les députés ont leur mot à dire, puisqu’elles concernent des actes qui relèvent de leur pouvoir de décision partagé avec le Conseil. Le Parlement européen pourrait ainsi, avec la Constitution, interférer dans la fixation des enveloppes financières pour le soutien des marché et des revenus agricoles.