Les textes réglementaires d’application de la réforme du calcul des retraites agricoles sont parus in extremis pour application à partir du 1er janvier.
Les décrets d’application de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) du 28 février 2025 sur la réforme des retraites agricoles, dite des 25 meilleures années, sont parus au Journal officiel le 31 décembre, pour application au 1er janvier, comme promis par le gouvernement. Pour les départs en retraite à partir du 1er janvier 2026 (en métropole), le calcul de la retraite de base des exploitants agricoles, des conjoints collaborateurs et aides familiaux prendra désormais pour base les 25 meilleures années de revenus, comme dans le régime général et celui des indépendants. La réforme concerne les pensions de base des non-salariés agricoles pour les départs en retraite à partir du 1er janvier 2026. Pour celles attribuées entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2027, un recalcul des droits sera effectué en 2028 : le montant de la retraite sera alors soit confirmé, soit revalorisé. Pour les départements et régions d’outre-mer, le gouvernement légiférera par ordonnance, d’ici février 2027, pour modifier les modalités de calcul de la pension applicable à ces territoires. Récemment, le député Jean-Luc Warsmann (Liot, Ardennes) s’était inquiété des retards pris dans une question écrite à la ministre de l’Agriculture, rapportant une rencontre avec la MSA
Assiette de cotisation harmonisée
Le même jour, un décret publié au Journal officiel (JO) le 31 décembre modifie les dispositions relatives à l’assiette et aux taux des cotisations d’assurance vieillesse de base des agriculteurs. L’objectif est d’aligner le taux de ces cotisations sur celui des travailleurs indépendants non agricoles.
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Dans le détail, le texte revoit d’abord les dispositions relatives à l’assiette minimale requise pour l’affiliation en tant que chef d’exploitation ou d’entreprise agricole. Il fixe ainsi le montant de l’assiette forfaitaire permettant de satisfaire à cette condition d’activité minimale d’assujettissement à 800 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance (Smic) en vigueur au 1er janvier de l’année considérée. La condition d’activité minimale est toutefois réputée remplie lorsque l’assiette diminue mais reste au moins supérieure à l’assiette forfaitaire précitée, minorée de 20 %, soit 640 fois le Smic horaire. Ce seuil s’applique également, sous conditions, aux personnes qui bénéficient du dispositif d’installation progressive. Le décret fixe en outre, pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028, des taux spécifiques de la part de la cotisation assise sur l’assiette dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale pour certaines catégories de non-salariés agricoles.
MR, JJ