Brevets et NGT : comprendre les enjeux
C’est l’un des nœuds du débat européen sur l’encadrement des NGT, dont l’issue est espérée en fin d’année : les brevets et leur éventuelle prolifération. Juridiquement, il est déjà possible, en UE, de breveter des caractères précis d’une plante, mais les exemples sont très rares à cause des techniques employées et du cadre réglementaire. Si elles étaient autorisées, les NGT (en particulier les NGT-1) ont le potentiel de changer la donne, d’augmenter le nombre de brevets (de traits ou de techniques), dont le cadre est potentiellement davantage fermé. Se pose alors la question de leur coexistence avec le système de certificat d’obtention végétal (COV), qui aménage un cadre très ouvert d’innovation, basé sur les variétés. Sur cette question, les semenciers ne sont pas tous sur la même longueur d’onde. Les plus grosses entreprises plaident le plus souvent pour l’essor des brevets, y voyant une incitation à innover. À l’inverse, de plus petites sociétés craignent un accès limité à l’innovation. Divisée en interne, l’UFS précisera sa position dans quelques jours.
Cela fait trois ans déjà que les discussions autour d’une autorisation des NGT (nouvelles techniques génomiques) ont commencé au sein des institutions européennes. La Commission a présenté sa proposition il y a deux ans et les débats s’éternisent quelque peu depuis. Pour boucler d’ici la fin de l’année ces négociations très tendues, la présidence danoise de l’Union européenne devra accorder les États membres et le Parlement sur une question délicate : la propriété intellectuelle.
Car derrière les NGT, ce ne sont pas seulement les craintes sanitaires et environnementales associées aux OGM qui resurgissent, mais aussi la peur des monopoles et des verrouillages économiques qu’inspirent les brevets. La crainte ne vient pas seulement des partis de gauche et des ONG environnementales ; une partie du monde des semenciers s’en inquiète aussi, partagé entre son attirance pour l’innovation technologique, et le chamboulement économique qu’elle pourrait entraîner via les brevets. Et ce sont surtout les plus petits d’entre eux qui craignent d’être évincés. Explications.
Lire aussi : Les semenciers se divisent autour des brevets
Aujourd’hui, deux systèmes de propriété intellectuelle coexistent déjà en Europe. Mais le marché est dominé par le certificat d’obtention végétale (COV), dont le principe est de protéger une variété dans son ensemble. Légalement, les semenciers peuvent recourir aux brevets, mais le font rarement. Et quand ils le font, c’est pour protéger des traits/caractères précis, ou une méthode « technique innovante de sélection ». En théorie, une plante peut donc être protégée par un COV et par un brevet pour un ou plusieurs traits particuliers (résistance à la sécheresse, maladies etc.). Dans les faits, c’est très rare.
Pour la plupart des variétés, le cycle de vie est simple : six à dix ans de développement, dont deux années d’essais officiels d’inscription pour vérifier qu’elle répond aux principes DHS (distinction, homogénéité et stabilité), protection juridique et génération de revenus pendant 25 ans. Les variétés naviguent dans un écosystème très ouvert. L’agriculteur est en mesure de replanter gracieusement sa récolte. Et n’importe quel sélectionneur peut utiliser, sans frais, la semence de ses confrères dans son travail de création de nouveau matériel.
Le système fonctionne grâce à un mode de rémunération coopératif. Un semencier ou acteur d’un autre domaine (comme un organisme stockeur) peut commercialiser une variété créée par un autre obtenteur, à condition de lui reverser une redevance. Cette dernière est collectée par une société coopérative, Sicasov, qui se charge d’établir leurs montants et de les redistribuer aux titulaires des COV.
C’est cet équilibre fragile – qui assure un accès facile aux ressources génétiques à de nombreuses petites entreprises de sélection – que les NGT, et plus particulièrement les NGT-1, pourraient perturber. Deux raisons à celà : d’abord, ces technologies pourraient multiplier les brevets ; ensuite, le mode de protection et de rémunération des brevets pourrait changer le fonctionnement de l’écosystème économique des semenciers. Si le cadre du COV est ouvert et très cadré, celui des brevets est plus souple (montants des royalties négociable entre les parties), et potentiellement très fermé (possibilité de refuser d’accorder une licence).
Ce que craignent certains opérateurs, c’est un grignotage du COV, vidé progressivement de sa substance par les brevets. Pour rappel, une variété dans son ensemble n’est donc pas brevetable, seul un trait l’est. Avec la multiplication des brevets, le système ouvert du COV pourrait se refermer progressivement, et la rémunération qui en est tirée diminuer petit à petit, craignent les opposants aux brevets.
Pour décrocher son brevet (protégé pour une durée de 20 ans), un obtenteur devra toutefois avoir « démontré un apport technique qui dépasse la simple sélection », explique Nathalie Dreyfus, conseil en propriété industrielle, expert près la Cour de cassation. À noter qu’il existe une exemption aux royalties : quand un semencier utilise des traits brevetés dans la sélection, mais qu’il les supprime dans sa variété finale, il ne sera pas tenu de verser de royalties au titulaire des brevets.
Potentiellement, ce système plus hermétique peut freiner le partage de connaissances et l’innovation. Mais le brevet a aussi, en théorie, les qualités de ses défauts : il protège davantage des aspects bien spécifiques d’une plante nécessitant des investissements substantiels, en captant davantage de valeur. En favorisant le retour sur investissement, il offre donc également la possibilité, dans ce cadre, de stimuler l’innovation.
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Aujourd’hui, très peu d’entreprises ont réussi à breveter un trait car pour le faire, il faut réunir trois conditions, ce qui n’est pas simple : nouveauté (ex. découverte d’un gène inconnu, à l’origine d’une résistance à une maladie), activité inventive (ex. procédé technique nouveau) et application industrielle (application à l’agriculture), explique Sébastien Paque, responsable propriété intellectuelle de l’UFS (Union française des semenciers).
Les NGT-1 pourraient permettre de répondre plus facilement aux trois critères. En effet, elles permettent d’identifier et de reproduire rapidement des mutations qui existent dans la nature. Elles permettent aussi de décrire scientifiquement et de définir techniquement des inventions. Ainsi, les NTG facilitent potentiellement l’atteinte des trois conditions de brevetabilité évoquées précédemment. La crainte de certains obtenteurs, qui les voient comme « un cheval de Troie aux brevets », est donc « juridiquement fondée », indique Nathalie Dreyfus.
Le risque d’augmentation des brevets, et la création d’un « enchevêtrement de droits », selon la juriste, sont donc réels. Cette situation peut conduire « les semenciers à négocier des licences ou à s’exposer à des contentieux en cas d’utilisation non autorisée », argue-t-elle. Ce cumul de droits « se traduirait nécessairement par une hausse des coûts de transaction, et donc, à terme, par une augmentation du prix des semences ». Pour les agriculteurs, la hausse des coûts « ne serait pas visible directement, mais intégrée dans le prix final des semences ».
Toutefois, ces risques sont à tempérer. « Si les NTG apportent de véritables bénéfices agronomiques (meilleure résistance aux maladies, réduction des besoins en intrants), l’investissement supplémentaire pourrait être compensé » par un recul des coûts de production et une meilleure rentabilité des exploitations, rassure Nathalie Dreyfus.
Pour les semenciers, des économies dans les travaux de sélection peuvent également valoir le coup, la technique divisant par deux ou trois le temps de sélection. La juriste poursuit en indiquant que « tout dépendra de l’équilibre entre l’augmentation des coûts (juridiques et commerciaux) et les gains techniques et économiques permis par les variétés NTG », sans oublier ceux environnementaux.
Ensuite, l’émergence des NTG ne rendrait pas tout brevetable, les conditions actuelles étant strictes. Les traits natifs des plantes, c’est-à-dire ceux qui existent naturellement dans une espèce ou qui résultent de processus biologiques classiques, « ne sont pas brevetables en Europe », explique la juriste. Par conséquent, tous les traits issus de NTG-1, qui seraient considérés comme des techniques de sélection conventionnelle, ne répondraient pas forcément aux critères nécessaires à la brevetabilité.
La juriste estime que les deux systèmes de propriété intellectuelle peuvent poursuivre leur coexistence suite à une autorisation de l’usage des NTG. Cette coexistence « permet de maintenir un équilibre et de garantir une protection efficace des innovations tout en préservant la liberté de sélection des semenciers ». À condition de réserver les brevets « aux traits véritablement innovants, et non à des caractéristiques naturelles ou des modifications mineures ».
Prenant en considération les recommandations de ses adhérents, l’UFS s’efforce de trouver une position d’équilibre. « Le COV doit rester l’alpha et l’oméga du métier de l’obtenteur », indique un de ses administrateurs Laurent Guerreiro. Toutefois, le résultat du travail des NGT doit rester ouvert aux brevets selon l’organisation, à condition qu’il y ait une réelle innovation, et sans qu’ils ne coupent l’accès au matériel génétique. Elle livrera des recommandations plus précises dans les prochains jours, afin d’aiguiller les discussions au niveau européen.
Grâce à la convention internationale Upov régissant le fonctionnement des COV, l'agriculteur français bénéficie aujourd'hui d’une dérogation dite « semences de ferme » ; il peut resemer librement et sans frais sa récolte, car ils paie la recherche et l’innovation, et donc le semencier, via la CRIV (Contribution recherche et innovation variétale). Pour certaines espèces, la rémunération passe par un accord interprofessionnel, comme en céréales. Pour d'autres, il doit rémunérer le propriétaire de la variété protégée par le COV « à un niveau dit équitable, c’est-à-dire sensiblement inférieur à la redevance de la semence certifiée », indique Jean-Frédéric Cuny, directeur général de la Sicasov. Avec le brevet (ou plutôt un trait breveté), le droit n'est plus systématique. Un semencier peut potentiellement empêcher un agriculteur de resemer sa récolte, car il rend obligatoire la demande d’autorisation du détenteur dudit brevet. Néanmoins, à l’avenir, si un accord interprofessionnel survenait, définissant une contribution générale et obligatoire dans le but de rémunérer lesdits brevets, l’agriculteur pourrait librement resemer sa récolte, comme dans le cas du COV.
Pour le moment, le Conseil de l’UE est favorable à ce que les traits obtenus via tous les NGT (nouvelles techniques génomiques) soient brevetables quelques soit leur catégorie. Une majorité du Parlement s’y est opposée. Les discussions à ce sujet vont se poursuivent en trilogue entre les institutions européennes. La Présidence danoise du Conseil de l’UE, très favorable à la libéralisation des NGT et à leur brevetabilité, a placé le dossier parmi ses priorités qu’elle espère boucler d’ici la fin de l’année. Mis en pause depuis le mois de juin, les pourparlers reprennent. Deux réunions de négociations sont prévues en octobre et novembre. Le vote sur le texte final européen les encadrant pourrait donc survenir au premier semestre 2026. En plus des discussions sur la propriété intellectuelle, d’autres sujets divisent les négociateurs. Le Parlement s’est prononcé pour un étiquetage des NGT tout au long de la chaîne d’approvisionnement auquel une majorité d’États membres est opposée. Le sujet de la coexistence entre cultures NGT et conventionnelles (notamment pour le secteur du bio qui refuse d’y avoir recours) est également compliqué.
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